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Cass. Soc. 28.09.1989 n°8940225 (Jurisprudence JL n°J149285)

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Cour de Cassation Chambre sociale 28 septembre 1989 n°8940225, Jus Luminum n°J149285

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8940225
Numéro Jus Luminum J149285
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.10.2007

Audience publique du 28 septembre 1989 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 89-40225

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame LEON Edith demeurant 51 rue les Mouettes, Résidence de la Plage à Montjoly (Guyanne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1988 par la cour d'appel de Fort de France siégeant à Cayenne (Guyanne), au profit de la société GUYANAISE DES EAUX sise p.K 3 route de Montabo à Cayennes (Guyanne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ;

M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ;

M. Combes, conseiller ;

M. Picca, avocat général ;

M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme Léon, envers la société Guyannaise des Eaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit septembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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