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Cass. Soc. 28.09.1989 n°8845192 (Jurisprudence JL n°J34702)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre sociale 28 septembre 1989 n°8845192, Jus Luminum n°J34702

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8845192
Numéro Jus Luminum J34702
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Audience publique du 28 septembre 1989 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 88-45192

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT VICTOR DI CHIARA, dont le siège social est 3/5 Place Vivaux à Marseille (Bouches du Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix en Provence, au profit de Madame TOURPE Corinne demeurant 16 rue Carnot à Saint-Maximin (Var), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ;

M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ;

M. Combes, conseiller ;

M. Picca, avocat général ;

M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Etablissement Victor Di Chiara, envers Mme Tourpe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit septembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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