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Cass. Soc. 28.06.2006 n°0444798 (Jurisprudence JL n°J240175)

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Cour de Cassation Chambre sociale 28 juin 2006 n°0444798, Jus Luminum n°J240175

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0444798
Numéro Jus Luminum J240175
Président M. BAILLY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.04.2008

Audience publique du 28 juin 2006 Cassation

N° de pourvoi : 04-44798

Inédit Président : M. BAILLY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., employée par la société Visa forme depuis le 23 octobre 2000 et licenciée le 4 septembre 2002 par le liquidateur judiciaire, à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'employeur, le 23 août précédent, a saisi le juge prud'homal pour être reconnue créancière de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 516-6 du code du travail ;

Attendu que la procédure devant le conseil de prud'hommes étant orale, seules peuvent être examinées les prétentions soutenues à l'audience par les parties ou leurs représentants ;

Attendu que, pour déclarer Mme X... forclose en sa demande, le conseil de prud'hommes a retenu que cette fin de non-recevoir était opposée par le liquidateur judiciaire, dans les conclusions qu'il avait adressées en vue de l'audience ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le liquidateur judiciaire n'était ni présent, ni représenté à l'audience, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 621-125 du code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'homme dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité dudit relevé ;

qu'aux termes du second texte, le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt au greffe de l'état des créances et lui rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article 123 de la loi du 5 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du code de commerce, court à compter de la publication du relevé ;

qu'il s'ensuit que le délai de forclusion ne court pas lorsque le représentant des créanciers n'a pas informé le salarié de son existence et de son point de départ ;

Attendu que, pour déclarer Mme X... forclose en ses demandes, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il avait été saisi plus de deux mois après la publication d'un avis de dépôt de l'état des créances dans un journal d'annonces légales ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la salariée avait été informée du dépôt de l'état des créances résultant du contrat de travail, dans les conditions prévues par l'article 78 du décret du 27 décembre 1985, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Avignon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orange ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.

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