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Cass. Soc. 28.06.2001 n°9944141 (Jurisprudence JL n°J184622)

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Cour de Cassation Chambre sociale 28 juin 2001 n°9944141, Jus Luminum n°J184622

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9944141
Numéro Jus Luminum J184622
Président M. CARMET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Audience publique du 28 juin 2001 Cassation

N° de pourvoi : 99-44141

Inédit titré Président : M. CARMET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rahmi Yildiz, demeurant ... l'Hôpital", 23400 Bourganeuf, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Zekeriya Oztoprak, demeurant ... Aubusson, 2 / du CGEA de Bordeaux, dont le siège est les Bureaux du Parc, avenue Jean-Gabriel Doumergue, 33000 Bordeaux Lac, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Yildiz, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que M. Yildiz a été engagé par M. Oztoprak suivant contrat à durée indéterminée de 24 mois à compter du 13 novembre 1995 ;

que sommé le 10 juin 1996 de reprendre le travail, il a refusé tant que l'employeur ne lui paierait pas un arriéré de salaire et s'est plaint du non-respect du contrat concernant les modalités de calcul du salaire et de frais professionnels ;

que l'employeur lui a alors signifié qu'il prenait acte de la rupture pour démission ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité, la cour d'appel a énoncé que M. Yildiz avait manifesté une volonté non ambiguë de ne pas reprendre son travail alors qu'il savait qu'il serait considéré comme démissionnaire et qu'en conséquence la rupture lui était imputable ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la rupture du contrat de travail résultait de la lettre du 14 juin 1996 par laquelle l'employeur a considéré M. Yildiz comme "démissionnaire" et alors, d'autre part, qu'en l'état du refus de fourniture de travail au mois de mai 1996 et des retards répétés dans le paiement du salaire relevés par l'arrêt, l'employeur ne pouvait reprocher une faute grave pour refus de travailler, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne M. Oztoprak et le CGEA de Bordeaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Oztoprak à payer à M. Yildiz la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.

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