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Cass. Soc. 28.06.2001 n°0014953 (Jurisprudence JL n°J209756)

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Cour de Cassation Chambre sociale 28 juin 2001 n°0014953, Jus Luminum n°J209756

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0014953
Numéro Jus Luminum J209756
Président M. GELINEAU-LARRIVET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.01.2008

Audience publique du 28 juin 2001 Cassation

N° de pourvoi : 00-14953

Inédit titré Président : M. GELINEAU-LARRIVET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est 20, avenue viton, 13299 Marseille, Cedex 20, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de M. Henri Pons, demeurant ... 13430 Eyguières, défendeur à la cassation ;

En présence de : - la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes Côte d'Azur, dont le siège est 23/25, rue Borde, 13008 Marseille, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, MM. YVT. , Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Pons, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu les articles L.243-6, L.722-4 et L.722-6 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2251 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale du régime général indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ;

Attendu que les arrêtés d'approbation des conventions conclues entre les caisses et les syndicats de sa profession ayant été annulés par le Conseil d'Etat, M. Pons, qui n'avait pas adhéré personnellement à la convention type prévue à l'article L.162-1 du Code de la sécurité sociale, a demandé à l'URSSAF, le 27 juillet 1995, le remboursement des cotisations recouvrées par cet organisme du 8 mai 1978 au 17 août 1994, au titre du régime des praticiens conventionnés ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les décisions du Conseil d'Etat ayant ôté toute apparence de légalité à la convention sur laquelle s'était fondée l'URSSAF, cet organisme ne pouvait opposer à l'intéressé les règles de la prescription biennale, la prescription trentenaire étant seule applicable ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'attitude de l'URSSAF n'était pas de nature à faire échec à l'application de la prescription biennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Pons aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Pons ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.

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