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Cass. Soc. 28.06.1994 n°9144260 (Jurisprudence JL n°J33470)

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Cour de Cassation Chambre sociale 28 juin 1994 n°9144260, Jus Luminum n°J33470

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9144260
Numéro Jus Luminum J33470
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Audience publique du 28 juin 1994 Rejet

N° de pourvoi : 91-44260

Inédit Président : M. WAQUET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charli Reyre, demeurant ... Claix (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l'Institut médico professionnel départemental de la Bathie (IMPD), dont le siège est à La Bathie, Claix (Isère), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Reyre, de Me Guinard, avocat de l'IMPD, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 juin 1991), que M. Reyre a été recruté le 12 septembre 1977 pour assurer le fonctionnement du service médical de l'Institut médico-professionnel départemental de la Bathie (IMPD) ;

que le 29 septembre 1986, un nouveau contrat a été signé, prévoyant que M. Reyre exercerait une activité pendant 18 heures par semaine ;

que le 17 février 1989, l'institut lui a fait connaître qu'étant donné qu'il n'effectuait réellement que 10 heures d'activités et non 18 heures telles que prévues au contrat, c'est sur cette base qu'il serait payé ;

Attendu que M. Reyre reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors que son horaire passait de 18 heures à 10 heures par semaine, que ses activités en urgence et au profit du personnel de l'établissement n'étaient plus rémunérées et qu'ainsi, la modification du contrat était substantielle ;

Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée à constater que M. Peyre avait été payé sur la base des heures qu'il effectuait réellement ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Reyre, envers l'IMPD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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