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Cass. Soc. 28.05.1998 n°9618170 (Jurisprudence JL n°J123100)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre sociale 28 mai 1998 n°9618170, Jus Luminum n°J123100

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9618170
Numéro Jus Luminum J123100
Président M. FAVARD conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.10.2007

Audience publique du 28 mai 1998 Cassation

N° de pourvoi : 96-18170

Inédit Président : M. FAVARD conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Alsace-Moselle, dont le siège est 2, rue Lobstein, BP 423/R4, 67004 Strasbourg Cedex, en cassation d'une décision rendue le 30 avril 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), au profit de la société Soconsil Vetter Bloch, dont le siège est 28, rue des Prés, Felbach, 68640 Waldighoffen, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Soconsil Vetter Bloch, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que RVW. Egmann, salarié de la société Soconsil Vetter Bloch, a été victime le 12 octobre 1988 d'un accident mortel du travail; que la cour d'appel ayant retenu la faute inexcusable de l'employeur et fixé la majoration de rente, par arrêt du 22 septembre 1992, la Caisse régionale d'assurance maladie a évalué au jour de cette décision le capital constitutif de la majoration et imposé à la société une cotisation supplémentaire ;

Attendu que pour annuler la décision de la Caisse et dire que le capital constitutif devait être évalué au jour du décès du salarié, la décision attaquée énonce essentiellement que le contentieux de la faute inexcusable est régi selon les règles propres au droit de la sécurité sociale et non selon celles du droit commun de la responsabilité et qu'en outre, la cotisation supplémentaire imposée revêt un caractère de sanction, sans incidence sur les droits de la victime ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le capital constitutif de la majoration de rente devait être évalué au jour de sa décision, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 avril 1996, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la société Soconsil Vetter Bloch aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soconsil Vetter Bloch ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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