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Cass. Soc. 28.04.2006 n°0543093 (Jurisprudence JL n°J168697)

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Cour de Cassation Chambre sociale 28 avril 2006 n°0543093, Jus Luminum n°J168697

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0543093
Numéro Jus Luminum J168697
Président M. CHAGNY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.11.2007

Audience publique du 28 avril 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-43093

Inédit Président : M. CHAGNY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 avril 2004), statuant sur renvoi après cassation (SOC. 21 mai 2002, n° 00-42.250), que M. X..., engagé, le 11 juillet 1983, par la Société provençale de chaudronnerie industrielle (SPCI), en qualité de directeur de sa filiale, la SPCM, a été licencié pour faute lourde par lettre du 19 février 1988 ;

Sur les premier, septième, huitième, neuvième et dixième moyens, réunis :

Attendu que pour des motifs tirés d'un défaut de base légale, d'une dénaturation et d'une contradiction de motifs, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que le refus réitéré du salarié de remettre à l'employeur les documents comptables de l'établissement qu'il dirigeait, les disquettes informatiques et les effets de commerce, dont elle a estimé qu'il les conservait indûment, était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que pour le motif tiré d'un défaut de réponse à conclusions, le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir retenu un risque de récidive ;

Mais attendu que le moyen, qui s'attaque à un motif erroné mais surabondant, ne peut être accueilli ;

Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens, réunis :

Attendu que pour des motifs tirés d'un défaut de base légale et de réponse à conclusions et d'une violation des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile, le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait ;

Mais attendu que la décision de la cour d'appel qui, d'une part, retient que le salarié n'est pas fondé, en l'état d'une décision définitive de relaxe prononcée au bénéfice de son employeur, à invoquer l'existence d'un délit justifiant la tenue d'une comptabilité parallèle reconstituée et qui, d'autre part, après avoir relevé le jugement relaxant le salarié de la poursuite de vol, a écarté, à défaut d'intention de nuire, la qualification de faute lourde, n'encourt pas les griefs des moyens qui ne peuvent être accueillis ;

Sur le onzième moyen :

Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir statué par des motifs contradictoires en retenant, d'une part, qu'il avait été embauché comme responsable des services comptables et commerciaux de la société SPCM et, d'autre part, qu'il n'entrait pas dans ses fonctions d'assurer la comptabilité de cette société ;

Mais attendu que la contradiction alléguée, qui procède d'une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et douzième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille six.

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