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Cass. Soc. 28.04.2006 n°0347026 (Jurisprudence JL n°J197959)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre sociale 28 avril 2006 n°0347026, Jus Luminum n°J197959

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0347026
Numéro Jus Luminum J197959
Président M. SARGOS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.01.2008

Audience publique du 28 avril 2006 Rejet

N° de pourvoi : 03-47026

Inédit Président : M. SARGOS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... a travaillé à partir de 1995 comme médecin attachée au centre départemental hospitalier de la Roche-sur-Yon et au centre de transfusion sanguine au sein duquel elle a continué à effectuer des vacations, après la création de l'Etablissement français du sang (EFS) qui s'est substitué aux établissements de transfusion sanguine en application de la loi du 1er juillet 1998 ;

que ces vacations ayant cessé en juillet 2001, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 511-1 et L. 121-1 du Code du travail, de l'alinéa XXVII du paragraphe C de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, de l'article R. 143-2 du Code du travail, et manque de base légale au regard des mêmes textes, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, (Rennes, 11 septembre 2003) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige l'opposant à l'EFS ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 714-27 du Code de la santé publique, devenu l'article L. 6152-1 du même Code, que les médecins attachés d'un centre hospitalier départemental sont des agents statutaires de droit public ;

qu'aux termes de l'article L. 667-5 du Code de la santé publique, devenu l'article L. 1222-1 du même Code, l'Etablissement français du sang est un établissement public de l'Etat ;

que la cour d'appel a exactement décidé que la mise à disposition de l'EFS de Mme X... n'avait pas modifié son statut d'agent de droit public ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille six.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

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