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Cass. Soc. 28.04.2000 n°9840181 (Jurisprudence JL n°J34634)

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Cour de Cassation Chambre sociale 28 avril 2000 n°9840181, Jus Luminum n°J34634

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 28 avril 2000
Numéro 9840181
Numéro Jus Luminum J34634
Président M. BOUBLI conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Audience publique du 28 avril 2000 Rejet

N° de pourvoi : 98-40181

Inédit Président : M. BOUBLI conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Zumtobel Staff France, société à responsabilité limitée dont le siège est 2, rue de la Cristallerie, 92310 Sèvres, en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de M.QVZ.-Pierre Blondeau, demeurant ... Communes, 94130 Nogent-sur-Marne, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Blondeau, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Blondeau, engagé le 1er janvier 1988 en qualité de directeur commercial, par la société Staff SA, nommé directeur général à compter du 1er novembre 1989 de cette société, aux droits de laquelle se trouve la société Zumtobel Staff France après absorption de la société Staff GmbH et de ses filiales, a été licencié pour motif économique le 22 mars 1994 ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, réunis :

Attendu que la société Zumtobel Staff France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1997) de l'avoir condamnée à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, de première part, en énonçant qu'aucun élément du dossier n'établit les pertes des années 1991 et 1992 alléguées par l'entreprise, la cour d'appel, en violation de l'article 1134 du Code civil, a dénaturé les termes clairs et précis des comptes annuels 1993 qui mentionnaient, au titre de l'exercice "n-1", les pertes de l'années 1992 et un report à nouveau pour les pertes de l'année 1991 ;

que, de deuxième part, en ne répondant pas aux conclusions aux termes desquelles, les transferts financiers opérés par la société mère, à supposer qu'ils fussent pris en compte au titre de l'année 1993 ne constituaient qu'un palliatif qui ne compensait pas l'existence d'une situation économique compromise et ne pouvait avoir qu'un effet ponctuel, la cour d'appel qui a relevé que la prise en compte des avoirs établis par la société mère au bénéfice de sa filiale aurait permis un équilibrage des comptes de l'exercice 1993, sans s'expliquer sur le caractère structurel des difficultés économiques, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

que, de troisième part, en écartant les réductions de coûts immobiliers parce qu'elles seraient la conséquence de la fusion entre la société Staff SA et la société Zumtobel SARL, et en reprochant à l'employeur d'avoir limité de nombre des licenciements à six et d'avoir recherché des reclassements pour les salariés concernés, pour écarter le caractère réel et sérieux du motif économique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'hors toute dénaturation et répondant aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel qui, après avoir relevé que la société n'établissait pas les pertes des exercices antérieurs, a constaté que, pour l'année 1993, les résultats déficitaires ne révélaient pas de difficultés économiques ;

qu'elle a pu décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Zumtobel Staff France fait encore grief à l'arrêt de l'avoir ainsi condamnée alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme l'y invitait la société Zumtobel Staff France, si la réorganisation n'était pas nécessaire pour assurer sa survie et sa compétitivité vis-à-vis d'entreprises concurrentes et ne caractérisait pas une cause économique de licenciement , a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur invoquait une situation économique désastreuse qui n'était pas caractérisée, n'avait pas à se livrer à d'autres recherches ;

Que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Zumtobel Staff France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Zumtobel Staff France à payer à M. Blondeau la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille.

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