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Cass. Soc. 28.04.1994 n°9341233 (Jurisprudence JL n°J147679)

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Cour de Cassation Chambre sociale 28 avril 1994 n°9341233, Jus Luminum n°J147679

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9341233
Numéro Jus Luminum J147679
Président M. GUERMANN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.10.2007

Audience publique du 28 avril 1994 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 93-41233

Inédit Président : M. GUERMANN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël Ledanois, demeurant ... Bocage (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit du Groupe agricole d'intérêt économique (GAEC) Desvaux, exploité par M. et Mme Claude Blestel, demeurant ... cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-QTX. et, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Ledanois, envers le GAEC Desvaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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