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Cass. Soc. 28.04.1986 n°8416701 (Jurisprudence JL n°J157724)

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Cour de Cassation Chambre sociale 28 avril 1986 n°8416701, Jus Luminum n°J157724

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8416701
Numéro Jus Luminum J157724
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.11.2007

Audience publique du 28 avril 1986 Cassation

N° de pourvoi : 84-16701

Publié au bulTUV. n Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions

Rapporteur :M. Chazelet Avocat général :M. Picca Avocats :La société civile professionnelle Desaché et Gatineau et la société civile professionelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique : Vu l'article L.496 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble le tableau n° 42 annexé au décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que la surdité professionnelle visée par le second de ces textes consiste en un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible et ne s'aggravant plus après la cessation de l'exposition au risque, le diagnostic devant être confirmé par une nouvelle audiométrie effectuée de six mois à un an après la cessation de l'exposition aux bruits lésionnels ;

Attendu que M.Marandon, s'étant trouvé, en sa qualité de chef d'un atelier de chaudronnerie, du 4 mars 1946 au 14 février 1975 dans une ambiance sonore, a souscrit, le 11 juillet 1977 une déclaration de surdité contractée dans l'exercice de son activité salariée ;

que l'arrêt attaqué a reconnu le caractère professionnel de l'affection, aux motifs essentiels que peu importait que l'audiométrie de contrôle n'ait été effectuée que le 8 février 1977, cette mesure ne constituant qu'un élément de preuve et que refuser au salarié le bénéfice des dispositions légales parce qu'elle serait intervenue hors délai, serait ajouter au texte ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'origine professionnelle de la surdité devait impérativement être confirmée par une audiométrie effectuée dans le délai imparti à compter de la date de la cessation de l'exposition au risque et de nature à établir le caractère irréversible de l'affection, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 29 juin 1984 entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.

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