» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 28.03.2002 n°0014899 (Jurisprudence JL n°J232771)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Les recours administratifs préalables obligatoires

Cour de Cassation Chambre sociale 28 mars 2002 n°0014899, Jus Luminum n°J232771

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0014899
Numéro Jus Luminum J232771
Président M. GOUGE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.03.2008

Audience publique du 28 mars 2002 Cassation

N° de pourvoi : 00-14899

Inédit titré Président : M. GOUGE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié 25, boulevard Jean Jaurès, 45044 Orléans Cedex 1,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 2000 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Puissance 3, société anonyme, dont le siège est 6, avenue du Général Leclerc, 36110 Levroux,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Indre, dont le siège est 56, boulevard de la Vrille, 36010 Châteauroux Cedex,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, de Me Foussard, avocat de la société Puissance 3, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 241-6-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 59 II de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, le décret n° 96-119 du 14 février 1996 et l'article 57 de la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 ;

Attendu que le premier de ces textes a, à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du Code rural, exonéré de cotisations d'allocations familiales les gains et rémunérations inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 % versés au cours du mois civil et réduit de moitié les gains et rémunérations supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 % et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;

que le deuxième texte a déterminé les zones de revitalisation rurale ;

que le troisième a supprimé les mots "à compter du 1er janvier 1995" et visé les gains et rémunérations versés au cours du mois civil "à compter de l'institution desdites zones par décret" ;

Attendu que la société Puissance 3 ayant procédé à la réduction du montant de ses cotisations d'allocations familiales dès le 1er janvier 1995, l'URSSAF lui a opposé que les mesures susvisées n'étaient applicables qu'à compter du 17 février 1996, date de l'entrée en vigueur du décret définissant les zones concernées ;

Attendu que, pour faire droit au recours de la société Puissance 3, l'arrêt attaqué retient notamment que la loi du 30 décembre 1996 qui modifiait la date à partir de laquelle certains assujettis pouvaient prétendre à un allégement de cotisations n'était pas une loi interprétative et qu'en l'absence de disposition rétroactive, elle ne pouvait être considérée comme dérogeant au principe édicté par l'article 2 du Code civil et préjudicier aux droits acquis ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'article 57 II de ladite loi, qui se bornait à compléter la loi du 4 février 1995 quant à la date d'entrée en vigueur du décret d'application, n'était pas rétroactif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Puissance 3 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Puissance 3 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions