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Cass. Soc. 28.03.2001 n°9941656 (Jurisprudence JL n°J182457)

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Cour de Cassation Chambre sociale 28 mars 2001 n°9941656, Jus Luminum n°J182457

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9941656
Numéro Jus Luminum J182457
Président M. MERLIN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.01.2008

Audience publique du 28 mars 2001 Rejet

Audience publique du 18 décembre 2001 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 99-41656

N° de pourvoi : 99-43122

Inédit titré Président : M. MERLIN conseiller

Inédit Président : M. UQY. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Peres, société à responsabilité limitée, dont le siège est 23, allée Les Gardelles, zone d'activités de Malauzat, 63200 Mozac, en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Richard Thiallier, demeurant ... Clermont-Ferrand, défendeur à la cassation ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Flore Provost, demeurant ... Saint-Ellier-sur-Aubance, en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Saumur (section activités diverses), au profit de la Résidence de la Libre Pensée, dont le siège est Château du Plessis, 49350 Saint-Georges des Sept Voies, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M.UQY. , conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. QTR. , conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Sur la fin de non-recevoir relevée d'office : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Thiallier a été embauché le 7 avril 1997 par la société Peres, en qualité de maçon, par contrat à durée déterminée se terminant le 31 juillet 1997 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que Mme Provost s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Saumur rendu le 26 mars 1999 sur une demande qui, tendant notamment à la nullité de son licenciement présentait un caractère indéterminé ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 5 janvier 1999) d'avoir accordé la qualification professionnelle revendiquée par le salarié, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article XII-41 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'éducation nationale) seront classés au niveau II, coefficient 185 ;

que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié était titulaire de deux CAP, lui a fait une exacte application de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ;

PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi : Condamne Mme Provost aux dépens ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Peres aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.

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