» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 28.03.2001 n°9940809 (Jurisprudence JL n°J203012)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation Chambre sociale 28 mars 2001 n°9940809, Jus Luminum n°J203012

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 28 mars 2001
Numéro 9940809
Numéro Jus Luminum J203012
Président M. MERLIN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.01.2008

Audience publique du 28 mars 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-40809

Inédit Président : M. MERLIN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est 12-16, rue de Serre, BP 610, 54010 Nancy Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. WXO. Second, demeurant ... 68100 Mulhouse, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Second a été embauché le 9 octobre 1993 par l'OPAC de Meurthe-et-Moselle en qualité d'adjoint technique ;

qu'il a démissionné par lettre du 11 septembre 1995 avec effet au 21 novembre 1995, en raison de son déménagement et de son prochain mariage ;

que l'OPAC ayant refusé de lui verser les allocations-chômage, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 4 novembre 1998) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'y avait pas place pour l'interprétation d'une disposition non-équivoque résultant d'une formule dont le sens est parfaitement clair et s'impose au juge, de telle sorte que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que les circulaires n'ont aucune valeur légale et ne sont pas source de droit et ne pouvaient ainsi modifier la portée d'une déclaration prise par la commission administrative paritaire des partenaires sociaux ;

3 / qu'en toute hypothèse, la circulaire précitée est contraire à la délibération UNEDIC n° 10 du 13 janvier 1993 qui précise que "la présomption de démission légitime est également applicable au futur conjoint si le mariage est prévu dans un délai maximum de deux mois après la date de la fin de l'emploi", de telle sorte que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / qu'enfin, la cour d'appel s'est également déterminée en se fondant sur la circulaire UNEDIC du 17 avril 1997 précisant la portée de la délibération n° 10 du 11 janvier 1994 qui ne pouvait être applicable aux faits de la cause puisque publiée un an et demi après que M. Second eut démissionné, de telle sorte que la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, interprétant la délibération litigieuse dont l'application au litige n'était pas contestée et dont les termes n'étaient ni clairs ni précis, a souverainement estimé, sans encourir les griefs du moyen, que la démission est légitime lorsque moins de deux mois se sont écoulés entre la fin de l'emploi et le mariage, quel que soit l'ordre de ces deux événements ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié avait satisfait aux exigences de la délibération lui imposant la recherche active et permanente d'un emploi, alors, selon le moyen, que les termes de la délibération sont formels et n'admettent aucune exception ni réserve, de telle sorte que la cour d'appel a fait une fausse application de cette délibération et méconnu le principe de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'OPAC ne reconnaissait pas à M. Second le droit de percevoir des allocations chômage, a pu décider que, dès lors, le salarié n'était pas tenu de présenter les justificatifs de ses recherches d'emploi ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'OPAC de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions