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Cass. Soc. 28.03.1979 n°7840445 (Jurisprudence JL n°J129851)

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Cour de Cassation Chambre sociale 28 mars 1979 n°7840445, Jus Luminum n°J129851

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 7840445
Numéro Jus Luminum J129851
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.10.2007

Audience publique du 28 mars 1979 REJET

N° de pourvoi : 78-40445

Publié au bulPWZ. n Pdt M. Laroque

Rpr M. Lutz Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : M. Nicolas

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 122-8, L 122-9, L 122-4 du Code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 du Code de procédure civile, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

Attendu que Simon, qui était travailleur à domicile, comme polisseur sur métaux, au service de Huon, reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs qu'il n'était pas établi que l'employeur eût rompu le contrat avant le 14 mars 1974 ;

que si Simon reprochait à Huon de ne plus avoir fourni de travail depuis le 10 février 1974, sans l'avoir mis en mesure de recevoir les indemnités de chômage, il ne prétendait pas qu'il eût démissionné ou qu'il eût pris acte de ce que son employeur aurait manqué à son devoir et rompu le contrat, alors que l'employeur qui ne respecte pas ses obligations est considéré comme ayant rompu implicitement le contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire que le salarié en prenne acte, de telle sorte que la Cour d'appel qui a reconnu que l'employeur n'avait pas donné de travail à son salarié pendant un mois, ne lui a pas versé de salaire et ne l'a pas mis en mesure de recevoir les indemnités de chômage, ne pouvait, sans se contredire, juger que c'était le salarié qui était responsable de la rupture ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté que, depuis le mois de septembre 1973, Simon travaillait pour Huon en qualité de travailleur à domicile, sa rémunération et son temps de travail étant fixés lorsque chaque travail lui était confié et qu'il n'établissait pas que son employeur avait modifié ses conditions de rémunération le 12 mars 1974, en lui proposant, pour régulariser leur situation, un contrat de travailleur à domicile contenant un minimum garanti de salaire qui aurait été inférieur à celui qu'il touchait précédemment, n'étant pas établi que Huon eût été tenu d'en verser un ;

Attendu qu'en l'absence de convention particulière de stabilité d'emploi ou d'un usage constant non établi en l'espèce, les juges du fond, qui ont ordonné par ailleurs l'indemnisation des périodes de chômage, ont justifié leur décision ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 novembre 1977 par la Cour d'appel de Paris ;

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