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Cass. Soc. 28.03.1979 n°7713647 (Jurisprudence JL n°J167198)

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Cour de Cassation Chambre sociale 28 mars 1979 n°7713647, Jus Luminum n°J167198

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 28 mars 1979
Numéro 7713647
Numéro Jus Luminum J167198
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Audience publique du 28 mars 1979 REJET

N° de pourvoi : 77-13647

Publié au bulUVS. n Pdt M. Oneto CDFF

Rpr M. Guigue Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : M. Odent Av. Défendeur : M. Rouvière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les indemnités compensatrices de congés payés acquises par les salariés décédés avant d'avoir pris leur congé annuel et versées par la caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics de Haute-Savoie à leurs ayants droit devaient être soumises aux cotisations de sécurité sociale, aux motifs qu'il importait peu qu'elles aient été perçues par ceux-ci dès lors qu'elles présentaient un caractère salarial alors que cette constatation du versement aux ayants droit exclut nécessairement l'application de l'article L 120 du Code de la sécurité sociale, lequel limite les cotisations à toutes les sommes versées aux travailleurs eux-mêmes en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, notamment les indemnités de congés payés ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que selon l'article L 223-14 du Code du travail, l'indemnité de congé payé est due aux ayants droits du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel et qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés, les juges du fond ont relevé que l'indemnité compensatrice versée correspondait au nombre de jours de congés payés acquis par le travailleur, en vertu des services antérieurement accomplis ;

qu'elle était due personnellement à celui-ci et constituait, même s'il n'en jouissait pas, un élément de salaire à paiement différé ;

que la circonstance qu'elle soit versée aux ayants droit n'en modifiait pas le caractère ;

qu'elle constituait ainsi une rémunération au sens de l'article L 120 du Code de la sécurité sociale ;

qu'en en déduisant que la Caisse des congés payés devait verser à l'URSSAF les cotisations de sécurité sociale correspondant aux indemnités versées par elle ;

la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 20 mars 1977 par la Cour d'appel de Chambéry ;

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