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Cass. Soc. 28.03.1979 n°7712769 (Jurisprudence JL n°J173382)

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Cour de Cassation Chambre sociale 28 mars 1979 n°7712769, Jus Luminum n°J173382

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 7712769
Numéro Jus Luminum J173382
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.12.2007

Audience publique du 28 mars 1979 REJET

N° de pourvoi : 77-12769

Publié au bulTUV. n Pdt M. Oneto CDFF

Rpr M. Coucoureux Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : M. OXU. Av. Défendeur : M. Desaché

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'à la suite de l'accident de la circulation dont dame Carré avait été victime, un jugement du 5 décembre 1972 a condamné Betron, déclaré seul responsable, à payer à la victime à titre d'indemnité complémentaire une somme de 14044,54 francs déterminée après déduction du préjudie global, de partie seulement des sommes dont la caisse primaire demandait le remboursement, ainsi que du capital constitutif de la rente servie à dame Carré ;

que, sur appel, un arrêt définitif du 27 octobre 1973, ayant décidé que la caisse avait droit, dans la seule limite de l'indemnité mise à la charge du tiers, au payement de l'intégralité des sommes versées par elle, a constaté que la créance de la Caisse absorbant en l'espèce ladite indemnité, aucune somme ne restait disponible à titre d'indemnité complémentaire ;

que Betron qui avait néanmoins, avant l'expiration des délais d'appel, versé à dame Carré, la totalité de la somme que les premiers juges avaient allouée à celle-ci bien que la condamnation n'eût été à cet égard assortie de l'exécution provisoire que pour moitié, offrit à la caisse de lui verser le solde de l'indemnité mise à sa charge en alléguant que, tenu dans cette limite, il s'était libéré de sa dette par le versement fait à dame Carré à due concurrence, même à l'égard de cet organisme social ;

que Betron ayant versé la somme ainsi offerte à la Caisse, cette dernière limita sa réclamation à la moitié des sommes en litige ;

qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à cette demande aux motifs que Betron devait seul supporter les conséquences de l'imprudence commise par lui en payant intégralement dame Carré, alors, d'une part, que par ce versement fait dans l'ignorance des voies de recours exercées par la caisse, Betron s'était libéré à due concurrence de sa dette envers la caisse et alors, d'autre part, que la caisse ne pouvait exiger du tiers responsable le versement anticipé du capital représentatif de la rente servie à la victime, le payement de celui-ci en cours d'instance ne pouvant valoir renonciation par l'intéressé à se prévaloir de la non exigibilité de ce capital ;

Mais attendu que Betron avait seulement contesté le montant de sa dette envers la caisse et non son mode de règlement ;

qu'il avait lui-même offert de se libérer en versant le solde de l'indemnité mise à sa charge, somme comprenant le capital constitutif de la rente, sans demander comme il en aurait eu la possibilité, à n'en payer les arrérages qu'au fur et à mesure de leur échéance ;

que seul restait en litige le paiement de la moitié de l'indemnité complémentaire initialement allouée à dame Carré et payée par Betron avant l'expiration des délais d'appel bien qu'elle n'eût pas été assortie de l'exécution provisoire ;

que la Cour d'appel a exactement retenu que le payement volontaire de cette somme non attribuée définitivement à dame Carré ne pouvait être opposé à la Caisse ;

Qu'ainsi aucun des moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 mars 1977 par la Cour d'appel de Paris ;

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