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Cass. Soc. 28.02.2007 n°0444029 (Jurisprudence JL n°J190069)

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Cour de Cassation Chambre sociale 28 février 2007 n°0444029, Jus Luminum n°J190069

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 28 février 2007
Numéro 0444029
Numéro Jus Luminum J190069
Président Mme COLLOMP
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Audience publique du 28 février 2007 Rejet

N° de pourvoi : 04-44029

Inédit Président : Mme COLLOMP

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 04-44029 et T 04-44031 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 29 mars 2004), qu'à l'occasion de la reprise de leurs contrats de travail par la Société de production pharmaceutique et d'hygiène (SPPH), en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, les trente-trois salariés de l'établissement de Saint-Quentin-Fallavier de l'entreprise LDS, dont Mmes X... et Y..., ont été informés par lettre du 5 janvier 2000 que la société envisageait de modifier diverses stipulations contractuelles propres à chacun des salariés telles que salaire et qualification et de dénoncer les usages dont le treizième mois en cours dans l'entreprise ;

qu'après dénonciation des usages, un accord a été signé avec les délégués du personnel le 22 mars 2000 aux termes duquel il était institué, au bénéfice des seuls salariés ayant accepté la modification de leur contrat de travail et donc une baisse de salaire, un treizième mois égal à 80 % du dernier salaire mensuel de base ;

que Mmes X... et Y... ayant refusé la modification de leurs contrats de travail, elles ont été exclues du bénéfice de cet avantage ;

qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de leurs contrats de travail et de paiement de diverses indemnités de rupture, outre un rappel de salaire pour treizième mois ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail des deux salariées lui était imputable, alors, selon le moyen :

1 / que, d'une part, une inégalité de traitement entre les salariés peut être justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée ;

qu'en se bornant à se référer, de manière abstraite, aux dispositions du code du travail dont l'une était sans rapport avec la situation de fait -principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes- sans rechercher si l'inégalité créée par l'accord litigieux du 22 mars 2000 n'était pas justifiée par des raisons objectives tenant à la volonté de l'employeur de compenser la perte d'avantages subis par les salariés ayant accepté des modifications de leurs contrats de travail, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de la règle " à travail égal, salaire égal ", énoncée aux articles L. 133-5-4 et L. 136-2-87 du code du travail ;

2 / que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que : " les conditions d'octroi de ce nouveau treizième mois sont objectives et non discriminatoires dans la mesure où si comme tous les autres salariés, Mmes Y..., X... et Z... avaient accepté la modification de leurs contrats de travail, elles auraient bénéficié de ce nouveau treizième mois ;

la discrimination n'est donc pas illicite " ;

qu'il ajoutait que : " contrairement à ce qu'exposent les trois salariées demanderesses, ces dispositions rétablissent une égalité de traitement entre l'ensemble des salariés ;

il ne s'agit pas de sanctionner les salariés qui ont refusé une modification de leur contrat de travail mais au contraire de rétablir une certaine justice pour que des salariés qui ont donné leur accord à une modification de leur contrat entraînant une baisse de salaire ne soient pas défavorisés par rapport à ceux qui, en refusant la modification, ont conservé le bénéfice d'anciennes dispositions contractuelles plus favorables " ;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires, car établissant que l'inégalité reposait sur une raison objective, précisément destinée à éviter toute discrimination en rétablissant une égalité de traitement, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que, de dernière part, ayant constaté que le contrat de travail litigieux s'était poursuivi sans modification après le refus du salarié d'en accepter la modification et que la rupture était seulement la conséquence de l'instauration postérieure d'un accord instaurant de nouvelles modalités d'une prime de treizième mois, d'où il suit qu'est inopérante la considération tirée de ce que l'employeur aurait eu l'obligation d'établir un plan social de sorte qu'en statuant néanmoins comme elle le fait la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil, L. 133-5-4 et L. 136-2-87 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SPPH comptait au moins cinquante salariés et s'était aux termes de son courrier du 5 octobre 2000 placée dans le cadre d'un licenciement économique, dont il se déduisait qu'elle était tenue d'établir un plan social, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'inégalité créée entre les salariés avait une cause illicite tenant à l'absence d'un tel plan, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Société de production pharmaceutique et d'hygiène (SPPH) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Société de production pharmaceutique et d'hygiène (SPPH) à payer la somme de 1 000 euros à chacune des salariées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille sept.

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