» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 28.02.2006 n°0440010 (Jurisprudence JL n°J180852)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Quelle Europe fiscale ?

Cour de Cassation Chambre sociale 28 février 2006 n°0440010, Jus Luminum n°J180852

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0440010
Numéro Jus Luminum J180852
Président M. BOURET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.12.2007

Audience publique du 28 février 2006 Rejet

N° de pourvoi : 04-40010

Inédit Président : M. BOURET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la reprise de l'instance par Mme X..., mandataire liquidateur de la société Trouvay XVO. ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 novembre 2003), M. Y... a été engagé le 22 août 1988 par la société Gaintrans, devenue, parOVZ. gement de dénomination, la société Trouvay XVO. , où, après avoir occupé un emploi de chauffeur routier, il exerçait en dernier lieu les fonctions de mécanicien ;

qu'il a été licencié pour motif économique le 19 juin 1999 ;

Attendu que le mandataire liquidateur de la société Trouvay XVO. fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société à payer des dommages-intérêts à M. Y..., alors, selon le moyen :

1 / que le reclassement ne peut être envisagé que dans un emploi compatible avec les capacités du salarié, et que prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, l'arrêt qui déclare que l'employeur n'a pas satisfait à cette obligation à l'égard de M. Y... sans s'expliquer ni sur les conclusions de la société Trouvay XVO. ni sur les motifs du jugement qu'il infirme selon lesquels, bien que titulaire d'un permis poids lourds, M. Y... n'avait obtenu que deux autorisations nécessaires à la conduite plusieurs mois après son licenciement et n'était toujours pas détenteur de la "FIMOS" ;

2 / que pour déclarer insuffisamment remplie l'obligation de reclassement à la suite du licenciement intervenu le 19 juin 1999, la cour d'appel, qui se fonde sur des emVVV. s réalisées en septembre et octobre 1999 à la suite de démissions, puis sur des emVVV. s en novembre, décembre 1999 et janvier 2000, bien que M. Y... n'ait pas sollicité le bénéfice d'une priorité de réembauchage, ne tire pas les conséquences de ses propres constatations et viole les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié qui avait déjà exercé les fonctions de chauffeur routier dans l'entreprise, avait les compétences pour occuper, au besoin après une formation complémentaire d'adaptation, l'emploi de chauffeur qui était disponible avant le licenciement ;

qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas proposé cet emploi au salarié, elle a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., mandataire liquidateur de la société Trouvay XVO. , aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions