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Cass. Soc. 28.02.2002 n°9918392 (Jurisprudence JL n°J212444)

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Cour de Cassation Chambre sociale 28 février 2002 n°9918392, Jus Luminum n°J212444

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9918392
Numéro Jus Luminum J212444
Président M. SARGOS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.01.2008

Audience publique du 28 février 2002 Rejet

N° de pourvoi : 99-18392

Inédit titré Président : M. SARGOS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eternit industries, dont le siège est rue Paul Vaillant Couturier, BP 6, 59224 Thiant,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Cyriaque Delcroix, demeurant ... 59227 Saulzoir,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Cambrai, dont le siège est 10, rue Saint-Lazarre, 59408 Cambrai,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valenciennes, dont le siège est 63, rue du Rempart, 59300 Valenciennes,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Gougé, Thavaud, Lanquetin, Chauviré, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Petit, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Eternit industries, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Delcroix, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Delcroix, salarié de la société Eternit Industries de 1958 à 1995, en cessation d'activité depuis 1990, a déclaré le 3 juillet 1995 être atteint d'asbestose ;

que celle-ci a été reconnue maladie professionnelle le 25 avril 1996 avec un taux d'incapacité de 5% ;

que l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1999) a dit que cette maladie professionnelle était due à la faute inexcusable de l'employeur ;

Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches :

Attendu que la société Eternit Industries fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le premier moyen :

1 / qu'un dispositif de mesures spécifiques à la protection des risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante n'a été défini qu'à compter d'un décret n° 77-949 du 17 août 1977 qui a posé pour la première fois une règle appropriée en fonction du degré de concentration des fibres d'amiante dans l'atmosphère (à savoir alors deux fibres par cm3, concentration qui devait être ultérieurement peu à peu réduite pour atteindre 0,1 fibre par cm3 en vertu du décret n° 96-98 du 7 février 1996) ;

que viole en conséquence les articles L 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui considère la société Eternit comme l'auteur d'une faute inexcusable en fonction de textes relatifs à la salubrité en général dans les établissements industriels (décrets du 10 mars 1894, du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948) et totalement inappropriés aux poussières d'amiante, en ne tenant aucun compte des textes spécifiques édictés depuis 1977 ;

2 / que, selon l'article 21 du décret du 10 juillet 1913, qui avait repris les dispositions du décret du 10 mars 1894, l'employeur ne pouvait être constitué en faute au regard des dispositions de ce décret relatives à l'empoussièrement qu'en cas de non respect d'une mise en demeure passé un délai d'un mois ;

qu'en l'absence de constatation d'une quelconque méconnaissance par la société Eternit d'une telle mise en demeure, viole ce texte l'arrêt attaqué qui considère que ladite société aurait commis une faute, d'une exceptionnelle gravité, par suite de la méconnaissance des dispositions de ce décret au regard d'une maladie professionnelle liée à l'amiante ;

3 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'une faute inexcusable de la société Eternit sur le fondement d'irrégularités décrites par l'inspecteur du travail dans une lettre du 1er février 1996, à la suite de visites opérées en octobre et novembre 1995 dans l'établissement de Thiant, sans tenir compte du fait que des prélèvements de poussières effectués en mars 1996, en exécution d'une mise en demeure du même inspecteur du travail, par un organisme agréé pour procéder aux contrôles de la concentration en poussières d'amiante de l'atmosphère des lieux de travail, avaient fait apparaître qu'en tout lieu de l'établissement la concentration en poussières d'amiante était bien inférieure au maximum alors autorisé et que la moyenne des concentrations mesurées était de 0, 024 fibre par cm3 en regard d'une valeur limite de 0,1 fibre par cm3 posée par le décret n° 96-98 du 7 février 1996, le contrôleur ayant conclu : "ces résultats traduisent donc une situation satisfaisante et reflètent bien la propreté générale de l'usine" ;

4 / que manque encore de base légale au regard des mêmes articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'une faute inexcusable de la société Eternit sur le fondement d'attestations d'anciens salariés (par ailleurs demandeurs dans d'autres procédures) relatant des faits non précisément situés dans le temps, sans tenir compte du fait que ces attestations ne portaient pas sur le niveau de concentration de poussières d'amiante dans l'atmosphère, seul élément légalement et scientifiquement déterminant quant au risque lié à l'exposition des salariés à ces poussières en vertu des textes spécifiques, et ne tenaient pas compte des résultats des prélèvements officiels de poussières faisant apparaître que les densités de poussières de cet établissement étaient toujours inférieures au taux réglementairement autorisé ;

5 / que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a omis de tenir compte du fait que la société Eternit avait de tous temps été en avance sur les pouvoirs publics en la matière (avec, antérieurement à la publication en 1977 du premier texte réglementaire spécifique à la protection contre l'inhalation des poussières d'amiante, l'apparition du broyage humide en 1952, du traitement centralisé de l'amiante humide en 1963, du transport pneumatique de l'amiante humide en 1968, du dépoussiérage centralisé pour tous les tours d'usinage en 1970, et la réflexion "plan poussière" en 1976) ;

6 / que, faute d'avoir caractérisé le lien de causalité qui aurait existé entre la faute imputée à la société Eternit et la maladie professionnelle contractée par le salarié au poste qu'il occupait, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

et alors, selon le second moyen :

1 / que l'inscription de l'asbestose en 1950 au tableau n° 30 des maladies professionnelles et l'inscription dans la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie de la manipulation et de l'utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication de l'amiante-ciment en 1951 ne sauraient par elles-mêmes rendre auteur d'une faute inexcusable l'employeur qui continue d'exercer l'une des activités prises en compte dans ledit tableau, laquelle, de ce fait, demeure licite sous réserve du respect des normes de prévention en vigueur, de sorte que l'arrêt attaqué qui, en l'absence d'interdiction du traitement de l'amiante à l'époque, se détermine par la considération que la seule connaissance par la société Eternit de l'inscription de l'asbestose au tableau des maladies professionnelles aurait un "caractère fautif" viole les articles L 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'un vide juridique ayant incontestablement existé quant aux mesures de sécurité à prendre dans les établissements où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante et un dispositif de mesures appropriées n'ayant été défini par les pouvoirs publics que par un décret n° 77-949 du 17 août 1977 que les juges du fond se sont totalement abstenus de considérer, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, caractériser la conscience du danger qu'aurait dû avoir l'employeur quant aux risques qu'il faisait courir au salarié du fait de l'utilisation d'une matière qui demeurait autorisée, en se référant à un simple article paru dans une revue médicale au sujet du lien qui ne devait être reconnu que vingt ans plus tard par les pouvoirs publics français entre l'asbestose et les poussières d'amiante ;

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu, envers celui-ci, d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ;

que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ;

que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Eternit industries avait commis une faute inexcusable ;

que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eternit industries aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eternit industries à payer à M. Delcroix la somme de 750 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille deux.

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