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Cass. Soc. 28.02.2001 n°9843878 (Jurisprudence JL n°J228943)

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Cour de Cassation Chambre sociale 28 février 2001 n°9843878, Jus Luminum n°J228943

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9843878
Numéro Jus Luminum J228943
Président M. MERLIN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.03.2008

Audience publique du 28 février 2001 Rejet

N° de pourvoi : 98-43878

Inédit Président : M. MERLIN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Danielle Diop, demeurant ... allée I, bâtiment A, 42740 Saint-Paul-en-Jarez, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Thierry Mauchauffée, demeurant ... Puy-en-Velay, défendeurs à la cassation ;

Et sur l'intervention de Mme Karine Soulier, demeurant ... Saint-Etienne, LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Texier, Bailly, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit Mme Soulier en son intervention à l'appui des prétentions de M. Mauchauffée ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mlle Diop a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 3 juin 1998 dans une instance l'opposant à M. Mauchauffée et à Mme Soulier ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Diop aux dépens ;

Vu l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Mauchauffée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.

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