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Cass. Soc. 28.02.1991 n°8815343 (Jurisprudence JL n°J55585)

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Cour de Cassation Chambre sociale 28 février 1991 n°8815343, Jus Luminum n°J55585

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8815343
Numéro Jus Luminum J55585
Président M. Cochard
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.02.2007

Audience publique du 28 février 1991 Rejet

N° de pourvoi : 88-15343

Publié au bulUWW. n Président :M. Cochard

Rapporteur :M. Berthéas Avocat général :M. Graziani Avocat :M.WPW. .

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

. Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Levrero fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 avril 1988) d'avoir dit qu'à compter du 1er juillet 1984 elle ne pouvait cumuler avec les revenus de son activité artisanale la pension de vieillesse dont elle bénéficiait au titre du régime général depuis le 1er juillet 1983 et de l'avoir condamnée à restituer à la caisse régionale d'assurance maladie les sommes perçues en trop par elle postérieurement au 1er juillet 1984, alors que, selon l'article 12, alinéa 3, de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 devenu l'article L. 634-6, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, les assurés exerçant simultanément une activité salariée et une activité artisanale qui ont obtenu, avant le 1er juillet 1984, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans l'un des régimes énumérés au 1er alinéa de l'article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale, dont le régime général, bénéficient de la pension de vieillesse même s'ils ne cessent pas leur activité artisanale ;

qu'elle se trouve dans ce cas ;

qu'en refusant de lui reconnaître le bénéfice de cette mesure particulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'il résulte des termes mêmes de l'article 12 de la loi précitée, devenu l'article L. 634-6 du Code de la sécurité sociale, que ses dispositions ne concernent que le service des pensions liquidées au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales ;

que tel n'étant pas le cas de l'avantage litigieux, alloué au titre du régime général de la sécurité sociale, les juges du fond ont décidé à bon droit que l'alinéa 3 de ce texte ne pouvait être invoqué par Mme Levrero pour faire échec aux dispositions de l'article L. 161-22 du même Code propre au service des pensions de vieillesse liquidées au titre de ce dernier régime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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