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Cass. Soc. 28.02.1990 n°8961439 (Jurisprudence JL n°J139525)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre sociale 28 février 1990 n°8961439, Jus Luminum n°J139525

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8961439
Numéro Jus Luminum J139525
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.10.2007

Audience publique du 28 février 1990 Rejet

N° de pourvoi : 89-61439

Inédit titré Président : M. COCHARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. VANIER (syndicat national de l'urbanisme de l'habitat et des administrateurs de bien, SNUHAB), domicilié 64, rue Taitbout à Paris 9e, en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1989 par le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris, au profit de la société JONES LANG WOOTTON, dont le siège est 80, avenue Marceau à Paris 8e, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. PUP. , Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 16 juin 1989) d'avoir annulé la désignation, le 16 janvier 1989, par le syndicat national de l'urbanisme, de l'habitat et des administrateurs de biens - CGC (SNUHAB-CGC), de M. Vanier comme délégué syndical de la société Jones Lang Wootton, alors qu'en l'espèce, une section syndicale existait puisque quatre membres avaient pris la carte du SNUHAB-CGC ;

Mais attendu que le tribunal, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les cartes produites ne lui permettaient pas de déterminer la date à laquelle les adhésions avaient été prises ;

d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.

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