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Cass. Soc. 28.02.1990 n°8941885 (Jurisprudence JL n°J161585)

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Cour de Cassation Chambre sociale 28 février 1990 n°8941885, Jus Luminum n°J161585

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8941885
Numéro Jus Luminum J161585
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Audience publique du 28 février 1990 Rejet

N° de pourvoi : 89-41885

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LE CLOS DES BOYERES, dont le siège social est sis 89, Chemin de la URW. , à Mougins (Alpes-Maritimes), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Cannes, au profit de M. RACKIN Louis, demeurant ... avenue des Anciens Combattants, à Mandelieu (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. XPW. , conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, MMe Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller XPW. , les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Le Clos des Boyères fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Cannes le 15 mars 1989 de lui avoir ordonné de remettre à M. Rackin un certificat de travail fixant la fin du contrat de travail au 12 octobre 1988, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la société Le Clos des Bruyères n'a pas été convoquée devant la formation de référé et que, d'autre part, le certificat réclamé par le salarié avait déjà été adressé à celui-ci ;

Mais attendu, d'une part, que le moyen en sa seconde branche, ne précise pas en quoi la décision encourt le grief invoqué ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Le Clos des Boyères, envers M. Rackin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.

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