» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 28.02.1990 n°8741122 (Jurisprudence JL n°J144269)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de Cassation Chambre sociale 28 février 1990 n°8741122, Jus Luminum n°J144269

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8741122
Numéro Jus Luminum J144269
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Audience publique du 28 février 1990 Rejet

N° de pourvoi : 87-41122

Inédit titré Président : M. COCHARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le CABINET LOISELET, syndic du Syndicat de copropriétaires du 119 rue des Pyrénées à Paris (20ème), 12, rue de Chernoviz à Paris (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre), au profit de : 1°) Mme Veuve GAVERIAUX, Lartigassot, route du Freche à Saint Justin (Landes), 2°) Mme BLONDEL Brigitte, demeurant ... Boulogne Sur Mer (Pas-de-Calais), 3°) Mme CARTON Marie-José, 678 Domaine de la Vigne à Bonduez (Nord), 4°) M. GAVERIAUX Pierre, La Faverie, Jauchay Par Senonches (Eure-et-Loire), 5°) M. GAVERIAUX Jacques, rue de la Mairie à Polincove (Pas-de-Calais), 6°) M. GAVERIAUX Patrice, route du Freche à Saint Justin (Landes), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1986), que M. et Mme Gaveriaux ont été engagés, le 24 août 1977 à temps complet, comme gardiens de l'ensemble immobilier du 119, rue des Pyrénées à Paris par contrat écrit régi par les dispositions de la convention collective régionale des gardiens d'immeubles du 28 juin 1966 ;

qu'à la suite de la mise en vigueur de la nouvelle convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 1er décembre 1977, M. Gaveriaux a refusé de signer l'avenant qui lui avait été proposé et a saisi la juridiction prud'homale ;

que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Gaveriaux relevait de la "catégorie exceptionnelle" suivant la classification de l'ancienne convention collective et de l'avoir, en conséquence, condamné à un rappel de salaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est à tort que, pour apprécier la notion de "grands ensembles", la cour d'appel s'est référée à l'avenant du 7 février 1973 à la convention collective de 1966 faisant bénéficier d'une situation particulière les gardiens d'ensembles immobiliers définis comme ceux comportant plus de 75 logements, ledit avenant ayant été dénoncé trois mois après sa conclusion, alors, d'autre part, que pour décider que l'intéressé devait être classé dans la catégorie exceptionnelle, la cour d'appel a "interprété de façon extensive" les conditions de son travail, alors, encore, qu'il avait été fait valoir, sans qu'il ait été répondu, sur ce point, aux conclusions, que M. Gaveriaux avait perçu un salaire supérieur à celui de la convention collective, et alors, enfin, qu'en énonçant que le syndicat "ne fournissait aucun élément utile de discussion sur les chiffres détaillés produits par son ancien salarié" tout en constatant qu'elle "ne pouvait que se référer aux conclusions d'appel de M. Gaveriaux faute d'en comprendre le fondement", la cour d'appel s'est contredite ;

Mais attendu, d'une part, que le syndic qui, dans ses conclusions d'appel, avait invoqué les dispositions de l'avenant du 7 février 1973, n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ;

que, d'autre part, la cour d'appel, qui a souverainement constaté que s'il n'effectuait pas lui-même tous les travaux d'entretien, M. Gaveriaux était chargé, dans l'ensemble immobilier, de 240 logements, d'assurer la surveillance des sous-traitants, a pu en déduire, sans se contredire ni délaisser les conclusions invoquées, qu'il exerçait des attributions lui ouvrant droit à la catégorie exceptionnelle ;

que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions