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Cass. Soc. 28.02.1989 n°8860342 (Jurisprudence JL n°J58986)

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Cour de Cassation Chambre sociale 28 février 1989 n°8860342, Jus Luminum n°J58986

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8860342
Numéro Jus Luminum J58986
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.07.2007

Audience publique du 28 février 1989 Rejet

N° de pourvoi : 88-60342

Inédit titré Président : M. COCHARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme HAUTS FOURNEAUX REUNIS DE SAULNES ET UCKANGE (HFRSU), dont le siège social est à Paris (75363), Cédex 08, 28, rue de Lisbonne, en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1988 par le tribunal d'instance d'Hayanges, au profit : 1°) du Syndicat CFDT METALLURGIE SIDERURGIE NORD LORRAINE, dont le siège est à Hagondange (Moselle), 6, rue Saint-Jacques, 2°) de Monsieur Gilles SKOMSKI, demeurant ... 1945, 3°) de Monsieur Gilbert KLIS, demeurant ... Konacker, 2, rue de Bourgogne, 4°) de Monsieur Lucien SCHMITT, demeurant ... Albert Schweitzer, 5°) de Monsieur Jean-Claude VAN WEERSTH, demeurant ... Ravenne, 6°) de Monsieur WQP. PETIT, demeurant ... ChampQVP. , 7°) de Monsieur Roger DI TOMMASO, demeurant ... Cigognes, 8°) de Madame Béatrice DUVAL, demeurant ... Fontaine, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès,PQU. , conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Célice, avocat de la société Hauts-Fourneaux réunis de Saulnes et Uckange, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat des défendeurs, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, de la violation des articles L. 412-1, L. 412-16 et R. 412-3 du Code du travail, 408 du nouveau Code de procédure civile et du manque de base légale :

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance d'Hayange, 15 mars 1988) que dans le cadre d'une restructuration partielle de la sidérurgie lorraine, la société Unimétal et la société Sollac ont confié, en location-gérance, à la société des Hauts-fourneaux réunis de Saulnes et Uckange (HFRSU), sise à Uckange, leurs unités de production respectives situées d'une part à Joeuf et à Rombas, d'autre part à Hayange-Paturel et à Seremange-Cokarie ;

que le syndicat CFDT a fait connaître, le 4 février 1988, à la société HFRSU qu'il avait procédé à la désignation d'un délégué syndical pour chacun des établissements d'Uckange, Joeuf, Rombas, Hayange et Seremange ;

que la société HFRSU a contesté ces désignations et demandé leur annulation ;

Attendu que cette société fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, en premier lieu, que le regroupement de plusieurs établissements industriels, sous la direction effective d'une personne morale unique en vue d'une production commune implique, au regard de l'institution des délégués syndicaux, la reconnaissance d'une seule entreprise ;

qu'en l'espèce, il résultait précisément des éléments de la cause que la restructuration opérée avait abouti à regrouper la direction, la gestion et l'exploitation de plusieurs sites industriels ayant une production unique au sein d'une seule entreprise, la société HFRSU, les responsables des anciens établissements ne conservant que des pouvoirs techniques à l'exclusion de toutes prérogatives en matière économique et sociale ;

qu'en présence d'une telle situation qui faisait apparaître que les différents centres d'activité avaient perdu toute autonomie propre et constituaient seulement des organes poursuivant un objectif commun selon une politique d'ensemble, le tribunal d'insance, qui a cependant affirmé que le syndicat CFDT pourrait continuer à désigner un délégué par site, a manifestement privé sa décision de toute base légale au regard des articles susvisés du Code du travail ;

qu'il en est d'autant plus ainsi que le syndicat CFDT avait lui-même admis que les deux conventions collectives régissant les différents sites étaient pratiquement identiques et que le tribunal d'instance avait énoncé que les divergences, au demeurant mineures, existant au niveau des modalités de rémunération et des régimes sociaux applicables devraient disparaître, une harmonisation à terme étant indispensable ;

alors, en deuxième lieu, que le tribunal d'instance, qui n'a pas précisé en quoi la distance géographique qui n'était que d'une dizaine de kilomètres au maximum entre les différentes unités de production, aurait gêné l'accomplissement de la mission des délégués syndicaux désignés au niveau de l'entreprise toute entière, a, de ce chef également, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

alors, enfin, que l'absence de contestation de la désignation d'un délégué syndical central par la société HFRSU étant due exclusivement à un retard de transmission de la lettre l'en informant, le tribunal d'instance n'a pas caractérisé l'acquiescement de la société à la reconnaissance d'établissements distincts et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 408 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les unités de production en question avaient toujours constitué des établissements distincts et que la restructuration effectuée n'avait pas modifié les conditions de gestion, d'exploitation et d'exercice du travail dans lesdits établissements, le tribunal d'instance a estimé que le maintien des délégués syndicaux était d'autant plus nécessaire auprès de chacun de ces établissements que les conventions collectives y sont différentes, les modalités de rémunération de leurs salariés respectifs dissemblables et les régimes sociaux si disparates que leur harmonisation indispensable à terme exigeait que les intérêts collectifs des salariés soient défendus par des délégués syndicaux proches d'eux ;

qu'ainsi, le tribunal d'instance, abstraction faite de toute autre considération, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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