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Cass. Soc. 28.02.1989 n°8642156 (Jurisprudence JL n°J114946)

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Cour de Cassation Chambre sociale 28 février 1989 n°8642156, Jus Luminum n°J114946

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8642156
Numéro Jus Luminum J114946
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 28 février 1989 Rejet

N° de pourvoi : 86-42156

Inédit titré Président : M. COCHARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par Monsieur Henri DELZANT, demeurant ... Ségalier, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de : 1°) Monsieur AUDINET, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée SOFI, demeurant ... Trois Conils ;

2°) L'ASSEDIC du SUD-OUEST, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), avenue de la Jallière ;

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante,TTR. , conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Delzant, de Me Boullez, avocat de M. Audinet, ès qualités, et de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-42.156 et 86-42.473 ;

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 1315 du Code civil, 561 et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Delzant, qui avait constitué le 24 septembre 1980 avec MM. Couture et Presset une société à responsabilité limitée "Sud-Ouest fournitures" (SOFI), au capital de 20 000 francs, divisé en vingt parts égales, soit huit parts pour les deux premiers associés et quatre pour le dernier, a été engagé par M. Couture, gérant de la société, en qualité de directeur administratif ;

qu'ayant cédé, après autorisation de l'assemblée générale de la société du 25 mai 1981, ses parts sociales à ses co-associés, il a été licencié le 4 juin 1981 sans préavis, pour cause économique, avec dispense d'effectuer la période de préavis de trois mois ;

qu'après avoir réclamé à la société le 23 juin 1981 des salaires et diverses indemnités, il a produit vainement, le 30 avril 1982 à la liquidation des biens de la société qui avait été prononcée le 25 mars 1982, et a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement, tandis que l'Assedic du Nord-Ouest intervenait à l'instance pour contester le lien de subordination juridique de l'intéressé envers la société ;

Attendu que M. Delzant fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mars 1986) de l'avoir déclaré mal fondé en ses demandes, alors, d'une part, que compte tenu du contrat de travail, de la perception de salaires et de la réception d'une lettre de licenciement par le salarié, la dispense ainsi consentie à l'employeur de prouver que ces apparences ne correspondaient pas à la réalité aboutit à un renversement de la charge de la preuve ;

alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est abstenue de prendre en considération les moyens soulevés devant elle, alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'intéressé qui avait soutenu notamment que sa demande avait été faite directement et avant la liquidation des biens de la société SOFI, par lettre recommandée du 23 juin 1981, régulièrement communiquée et versée aux débats ;

que le "rôle subordination" existait bien et qu'il n'y avait pas de confusion possible entre l'objet social de la société SOFI et les fonctions assumées par l'intéressé en sa qualité de directeur technique ;

que des salariés peuvent aussi avoir le statut de porteur de parts et donc d'associé et même s'engager personnellement ;

qu'enfin, le mode de rémunération ne saurait être critiqué, dès lors que l'intéressement ne représente qu'un mode de rémunération de plus en plus répandu dans le cadre des rémunérations ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par motifs adoptés, constaté que les fonctions de M. Delzant recouvraient toutes les activités d'un dirigeant de fait ;

qu'ayant ainsi exclu l'existence d'un lien de subordination entre l'intéressé et la société, elle en a justement déduit que M. Delzant ne pouvait prétendre à la qualité de salarié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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