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Cass. Soc. 28.02.1989 n°8546525 (Jurisprudence JL n°J44233)

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Cour de Cassation Chambre sociale 28 février 1989 n°8546525, Jus Luminum n°J44233

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8546525
Numéro Jus Luminum J44233
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.01.2007

Audience publique du 28 février 1989 Cassation partielle

N° de pourvoi : 85-46525

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par Monsieur Michel VINAS, demeurant ... Serres, route de Grasse, en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Grasse (activités diverses), au profit de Madame Monique GALLOT, épouse SASSO, demeurant ... avenue LaVXO. ci-devant et actuellement à Vallauris (Alpes-Maritimes), 396, chemin de Léouse, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante,PV. , conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mme Beraudo, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Vinas, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-46.525 et 85-46.554 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Sasso, embauchée le 1er juin 1973 par le docteur Vinas pour le cabinet du groupe Caduc-Vinas, en qualité de réceptionniste, a bénéficié, à la suite de la dissolution de la société civile de moyens Caduc-Vinas, le 30 janvier 1978, de la reprise de son contrat de travail, le 1er février 1978, par le docteur Vinas pour son cabinet personnel ;

qu'ayant été licenciée pour motif économique par lettre du 28 novembre 1979 avec un mois de préavis, elle a demandé au docteur Vinas paiement d'un complément d'indemnités de rupture ;

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 29 novembre 1985) d'avoir fait droit à cette demande, alors qu'il résulte du jugement que le cabinet du groupe Caduc-Vinas avait été dissous, ce qui avait entraîné la rupture du contrat de travail, et que le seul fait que le docteur Vinas, qui n'était pas l'employeur de Mme Sasso et qui n'avait pas repris la suite du cabinet de groupe, mais avait ouvert son propre cabinet, ait embauché l'intéressée ne saurait justifier l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

qu'ainsi le jugement manque de base légale ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le docteur Vinas avait repris le contrat de travail de Mme Sasso, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner le docteur Vinas à payer à Mme Sasso des dommages-intérêts et les intérêts moratoires de la créance, le jugement a retenu que, du fait que l'indemnité de préavis était de deux mois de salaire, Mme Sasso avait subi un préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute qu'aurait commise l'employeur au détriment de la salariée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le docteur Vinas au paiement de dommages-intérêts et d'intérêts moratoires, le jugement rendu le 29 novembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes ;

Condamne Mme Sasso, envers M. Vinas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Grasse, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.

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