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Cass. Soc. 28.01.2004 n°0147037 (Jurisprudence JL n°J60748)

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Cour de Cassation Chambre sociale 28 janvier 2004 n°0147037, Jus Luminum n°J60748

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0147037
Numéro Jus Luminum J60748
Président M. SARGOS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.07.2007

Audience publique du 28 janvier 2004 Rejet

N° de pourvoi : 01-47037

Inédit Président : M. SARGOS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. El X... a été engagé par l'association Accoord, gestionnaire de centres de vacances et de loisirs, en qualité d'animateur et de directeur ;

que le salarié, estimant qu'il aurait dû percevoir la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle pour les personnels des centres de vacances et de loisirs en fonction de sa durée de travail effectif, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature salariale ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que l'association Accoord fait grief à l'arrêt attaqué de dire que le régime d'équivalence fixé par la convention collective n'est pas applicable au salarié et de la condamner en conséquence au paiement de rappels de salaires, alors, selon le moyen :

1 ) que l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective, en prévoyant que le temps présumé être le temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération d'une journée d'activité correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail et que quelles que soient les conditions journalières des contrats, ce forfait est égal à deux heures, instaure un régime d'équivalence en vertu duquel une journée de travail équivaut à deux heures de travail effectif, et subordonne uniquement son application aux salariés à la référence à ce forfait dans leur contrat de travail, sans nullement exiger que les termes de cette équivalence soient repris in extenso dans les contrats de travail ;

qu'en l'espèce, les contrats de travail du salarié renvoyaient expressément au régime de l'annexe 2 de la convention collective et précisaient encore que "pour l'ensemble de ce travail, l'animateur percevra une rémunération brute calculée selon la formule suivante :

forfait journalier X nombre de jours d'encadrement d'activités auprès du public" ;

qu'en décidant dès lors qu'à défaut pour les contrats de travail de mentionner expressément que ledit forfait correspond à deux heures de travail effectif, le régime d'équivalence résultant de l'annexe II de la convention collective était inapplicable au salarié, la cour d'appel a violé l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective précitée ;

2 ) qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié a été embauché par voie de contrats à durée déterminée conclus du mois de mai 1994 au mois d'août 1998 ;

que tous les contrats conclus par l'association avec le salarié au cours de cette période comportaient la clause en vertu de laquelle "l'animateur percevra une rémunération brute calculée selon la formule suivante :

forfait journalier X nombre de jours d'encadrement d'activités auprès du public" ;

qu'en affirmant dès lors que "les contrats de travail successifs conclus entre l'association Accoord et le salarié ne font pas état d'un forfait horaire journalier fixé lors de leur conclusion selon les modalités de l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective" et que "tout au plus certains contrats comportent la clause en vertu de laquelle l'animateur percevra une rémunération brute calculée selon la formule suivante : forfait journalier X nombre de jours d'encadrement d'activités auprès du public", la cour d'appel a dénaturé lesdits contrats de travail en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, pour l'application du régime d'équivalence, le temps présumé être de travail effectif correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail ;

qu'il en résulte que le régime d'équivalence ne peut trouver application que s'il a été expressément convenu dans le contrat de travail que le temps de travail effectif correspondrait au forfait prévu par cet article ;

Et attendu que la cour d'appel ayant relevé, hors toute dénaturation, que les contrats de travail ne comportaient aucune clause sur le temps de travail effectif et sur son mode de comptabilisation par forfait journalier égal à deux heures, a décidé à bon droit que le régime d'équivalence prévu à l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective nationale susvisée n'était pas applicable ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Accoord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.

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