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Cass. Soc. 28.01.2004 n°0146828 (Jurisprudence JL n°J231617)

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Cour de Cassation Chambre sociale 28 janvier 2004 n°0146828, Jus Luminum n°J231617

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 28 janvier 2004
Numéro 0146828
Numéro Jus Luminum J231617
Président M. BOUBLI conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.03.2008

Audience publique du 28 janvier 2004 Rejet

N° de pourvoi : 01-46828

Inédit Président : M. BOUBLI conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu que dans le secteur sanitaire, social et médico-social, un accord de branche a été signé qui a reçu l'agrément ministériel le 25 juin 1999 et qui a été étendu par arrêté ministériel du 4 août 1999 confirmant l'application de la durée légale du temps de travail à 35 heures au plus tard le 1er janvier 2000 dans les entreprises de plus de vingt salariés ;

que, le 12 mars 1999, a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales des salariés un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail applicable aux organismes compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu que l'Association départementale des pupilles et de l'enseignement public de la Seine-Maritime, association gérant plusieurs établissements dont le CMPP Sévigné, entrant dans le champ d'application de l'accord de branche et soumise à la Convention collective nationale du 15 mars 1966, a conclu, le 17 décembre 1999, un accord d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 dont l'agrément ministériel est intervenu le 22 février 2000 et la convention avec la DDTEFP signée le 8 juin 2000 ;

que l'association ayant procédé à la réduction du temps de travail à partir du 1er juin 2000 et ayant rémunéré les salariés sur la base d'un salaire de 39 heures avec, à partir du mois de février 2000, au titre des heures supplémentaires effectuées entre 35 et 39 heures, une bonification de 10 % sous forme de repos supplémentaire, Mme X..., salariée à temps complet, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer dès le 1er janvier 2000 l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine avec versement d'une indemnité de réduction du temps de travail et paiement des heures effectuées entre 35 et 39 heures à 110 % ;

Attendu que l'association fait grief au jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Dieppe, 4 octobre 2001) d'avoir accueilli la demande de la salariée , alors, selon le premier moyen :

1 / que la réduction à 35 heures de la durée légale de travail à compter du 1er janvier 2000 par les lois n° 98-461 du 13 juin 1998 et n° 2000-37 du 19 janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt salariés, n'ont pas eu pour effet d'imposer la mise en oeuvre immédiate de cette réduction horaire ;

qu'ainsi l'horaire collectif pouvait rester fixé à 39 heures à partir de cette date sous la seule réserve pour l'entreprise de se conformer aux dispositions transitoires applicables à compter de cette date ;

qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'association PEP qui avait maintenu l'horaire collectif à 39 heures, a, conformément aux dispositions transitoires applicables, rémunéré les salariés sur la base d'un salaire de 39 heures assorti, au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà de la 35e heure et jusqu'à la 39e heure hebdomadaire incluse, d'une bonification de 10 % à compter du 1er février 2000, sous la forme d'un repos supplémentaire ;

qu'en condamnant néanmoins l'association PEP 76 à s'acquitter du paiement en heures supplémentaires, des heures effectuées entre 35 heures et 39 heures à partir du 1er janvier 2000, date fixée par la loi pour l'abaissement de la durée légale de travail à 35 heures, le jugement a violé les articles L. 212-1 bis et L. 212-1 du Code du travail respectivement issus des lois du 98-461 du 13 juin 1998 et n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ainsi que l'article L. 212-5 du même Code ;

2 / qu'il résulte des propres constatations du jugement que l'accord de branche conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social et agréé le 25 juin 1999, a seulement "confirmé l'application de la durée légale du temps de travail à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises de plus de 20 salariés" ;

qu'ainsi, ledit accord n'a pas ajouté d'obligations supplémentaires à celles résultant des dispositions légales précitées quant à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail ;

qu'en outre, un tel accord n'était directement applicable, sans nécessité de recours à la négociation d'un accord d'entreprise, que dans les entreprises dont l'effectif était inférieur à 50 salariés, ce qui n'était pas le cas de l'ADPEP 76 pour laquelle la réduction du temps de travail impliquait la signature d'un accord d'entreprise ;

qu'en se fondant néanmoins sur les dispositions de l'accord de branche précité pour condamner l'association au paiement de 4 heures supplémentaires par semaine à compter du 1er janvier 2000, quand ce texte conventionnel n'imposait pas davantage de pratiquer une réduction immédiate de la durée du travail à 35 heures, le jugement a violé les articles L. 212-1 bis et L. 212-1 du Code du travail respectivement issus des lois du 98-461 du 13 juin 1998 et n° 2000-37 du 19 janvier 2000, ainsi que les articles L. 13 1-1 et suivants et L. 132-11, L. 212-5 du même Code, les dispositions de l'accord de branche agréé le 25 juin 1999 et l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en vertu des dispositions de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'ARTT dans les établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966, la réduction du temps de travail ne pouvait être appliquée dans une entreprise de plus de 50 salariés, qu'à dater de la conclusion d'un accord négocié au sein de l'entreprise concernée, accord ne pouvant lui-même entrer en application qu'après avoir obtenu l'agrément ministériel au titre de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 ;

qu'ainsi, l'agrément de l'accord d'entreprise du 17 décembre 1999 n'étant intervenu que le 22 février 2000, les dispositions relatives à la réduction de l'horaire collectif de travail ne pouvaient s'appliquer au 1er janvier 2000 au sein de l'association ;

qu'en décidant le contraire, le jugement a violé les articles L. 212-1 bis et L. 212-1 du Code du travail respectivement issus des lois du 98-461 du 13 juin 1998 et n° 2000-37 du 19 janvier 2000, ainsi que les articles L. 13 1-1 et suivants et L. 132-11, L. 212-5 du même Code, l'article 2 chapitre 1 de l'accord cadre du 12 mars 1999 et l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 ;

4 / qu'alors que l'association faisait valoir dans ses conclusions qu'en vertu des dispositions de l'accord-cadre du 12 mars 1999, la réduction du temps de travail dépendait ,compte-tenu de l'effectif supérieur à 50 salariés, de la conclusion d'un accord d'entreprise devant lui-même être agréé et suivi de la signature de la convention avec la direction départementale du travail et de la formation professionnelle ;

que l'agrément de l'accord du 17 décembre 1999 n'ayant été notifié que le 22 février 2000 et la convention signée avec la DDTEFP que le 8 juin 2000, l'association avait régulièrement procédé à la réduction du temps de travail à partir du 1er juin 2000 ;

qu'en imposant cette mise en oeuvre à compter du 1er janvier 2000 sans répondre au moyen essentiel des conclusions précitées, le jugement a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors , selon le second moyen :

1 / que l'indemnité de réduction du temps de travail prévue par l'accord cadre du 12 mars 1999, suppose que le salarié ait effectivement réduit son temps de travail à 35 heures ;

qu'en l'espèce, compte tenu du maintien à 39 heures de l'horaire collectif de travail au sein de l'association jusqu'au 31 mai 2000, Mme X... ne pouvait tout à la fois exiger le paiement d'heures supplémentaires en raison de ce maintien et réclamer le bénéfice de l'indemnité conventionnelle destinée à maintenir au même niveau la rémunération des salariés ayant effectivement réduit leur temps de travail à 35 heures ;

qu'en accueillant intégralement la demande de rappel de salaires de Mme X..., le jugement a permis à la salariée de cumuler des avantages incompatibles entre eux et a violé les dispositions de l'accord-cadre du 12 mars 1999, les articles L. 212-1 bis et L. 212-1 du Code du travail respectivement issus des lois du 98-461 du 13 juin 1998 et n° 2000-37 du 19 ianvier 2000 ;

2 / que l'association qui avait maintenu son horaire de travail à 39 heures, avait, conformément aux dispositions transitoires de la loi Aubry II, accordé aux salariés la bonification de 10 % au titre des 4 heures supplémentaires à compter du 1er février 2000 ;

qu'en accordant pour la même période, le bénéfice d'une indemnité de réduction du temps de travail -ce qui aboutit là encore à un double paiement au titre des 4 heures effectuées au-delà de la 35e heure, le jugement a violé les dispositions de l'accord-cadre du 12 mars 1999, les articles L. 212-1 bis et L. 212-1 du Code du travail respectivement issus des lois n° 98-461 du 13 juin 1998 et n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;

3 / que l'association faisait valoir dans ses conclusions que Mme X... devait en tout état de cause déduire du calcul de ses heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures, les semaines ayant comporté un horaire de travail inférieur à 39 heures par suite des jours de congés supplémentaires ou des absences de la salariée ;

que cette déduction ne permettait pas de prendre en compte les heures supplémentaires sur plus de neuf semaines au total soit (9 x 4 heures = 36 heures) ;

qu'en s'abstenant de prendre en compte ce moyen essentiel des conclusions de l'association, le jugement qui accueille intégralement le rappel de salaires présenté par Mme X... sur la base de 84 heures, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée de travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures, majorées de la bonification applicable ;

Et attendu, d'une part, que l'article 14 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées dispose que conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail, alors en vigueur, la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés ;

que, d'autre part, l'article 18 du même accord prévoit le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail et la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée de travail après réduction du temps de travail à 35 heures qui s'ajoute au salaire de base 35 heures ;

que l'application de ces textes à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l' entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ;

qu'ayant constaté que la salariée, employée dans une entreprise de plus de vingt salariés, avait continué à travailler 39 heures effectives par semaine, le conseil de

rud'hommes a exactement décidé, par une décision motivée, qu'elle avait droit, à compter du 1er janvier 2000, au paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà de 35 heures au taux majoré ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association départementale des pupilles et de l'enseignement public de la Seine-Maritime aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association départementale des pupilles et de l'enseignement public de la Seine-Maritime PEP 76 CMPP Sévigné à payer à Mme X... la somme de 1 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.

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