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Cass. Soc. 28.01.1998 n°9543826 (Jurisprudence JL n°J80799)

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Cour de Cassation Chambre sociale 28 janvier 1998 n°9543826, Jus Luminum n°J80799

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9543826
Numéro Jus Luminum J80799
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2007

Audience publique du 28 janvier 1998 Déchéance

N° de pourvoi : 95-43826

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Dubois, demeurant ... 26200 Montélimar, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société KPMG Fiduciaire de France Fidorga Sud-Est, dont le siège est 3, avenue Général Brosset, BP 6, 69811 Tassin-La-Demi-Lune cedex, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM.QVZ. , Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société KPMG Fiduciaire de France Fidorga Sud-est, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite parvenue le 19 juillet 1995 au secrétariat de la cour d'appel de Lyon, M. Dubois s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 20 mars 1995 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

que, par ailleurs, le mémoire contenant cet énoncé adressé le 16 octobre 1995 n'est pas signé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS : Constate la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne M. Dubois aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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