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Cass. Soc. 28.01.1993 n°9112201 (Jurisprudence JL n°J136955)

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Cour de Cassation Chambre sociale 28 janvier 1993 n°9112201, Jus Luminum n°J136955

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9112201
Numéro Jus Luminum J136955
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.10.2007

Audience publique du 28 janvier 1993 Rejet

N° de pourvoi : 91-12201

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par laarantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'état et des services publics, dont le siège est 76, rue de Prony à Paris (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est 45, rue Saint-Lazare à Paris (9ème), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. OQT. , Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Blanc de laMF et de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 1er juin 1986, Mme Estupina a été victime d'un accident de la circulation au cours duquel son époux, conducteur du véhicule dans lequel elle était transportée, est décédé ;

que la caisse autonome de sécurité sociale de la SNCF, à laquelle M. Estupina était affilié, a réclamé à l'assureur de ce dernier, laarantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), le remboursement des prestations servies à la victime ;

Attendu que laMF fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 1990) de l'avoir condamnée à rembourser à la caisse les prestations servies à la victime, alors que, selon le moyen, en premier lieu, l'assureur de responsabilité n'est tenu à garantir que la dette de responsabilité de son assuré ;

que sa garantie n'est donc pas due lorsque celui-ci, fût-il déclaré responsable, n'est tenu à aucune dette de responsabilité ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 124-1 et suivants du Code des assurances ;

alors, en deuxième lieu, que la SNCF ne pouvait réclamer à laMF, assureur de responsabilité de M. Estupina, affilié à titre personnel à la caisse autonome de sécurité sociale de la SNCF, le remboursement des sommes qu'elle avait dû payer à Mme Estupina en exécution d'une obligation légale ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 124-1 du Code des assurances, L.313-1, L.313-3 et L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;

alors, en troisième lieu, qu'en tout état de cause, dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé ;

que la SNCF ne pouvait donc mettre directement en cause laMF seule, sans qu'au préalable, ou concomitamment, une demande tendant à ce que M. Estupina soit déclaré responsable de l'accident litigieux ait été formulée ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 124-1 du Code des assurances ;

et alors, en quatrième lieu, qu'en toute hypothèse, l'assureur de responsabilité n'est tenu à garantir son assuré que lorsque la responsabilité de celuici est engagée ;

qu'il appartenait donc aux juges du fond de constater que M. Estupina était responsable de l'accident du 1er juin 1986 avant d'accueillir la demande de la SNCF ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que la caisse, qui ne peut exercer de recours contre le conjoint de la victime, une telle action étant de nature à priver indirectement celle-ci des prestations auxquelles est légalement tenu l'organisme social, peut agir contre l'assureur, dès lors que l'auteur du dommage éprouvé personnellement par son conjoint et réparé par les prestations recouvrées, peut être considéré comme un tiers responsable au sens de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, l'affiliation commune ou distincte des époux étant sans incidence sur cette qualité ;

Attendu, d'autre part, que la disposition ainsi critiquée était contenue dans le jugement entrepris que l'arrêt attaqué a confirmé ;

que, dans ses conclusions d'appel, l'assureur n'a pas formulé le moyen qu'il met en oeuvre aujourd'hui ;

qu'il est, dès lors, nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé dans ses deux premières branches, est irrecevable pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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