» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 28.01.1993 n°9110718 (Jurisprudence JL n°J147412)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Quelle Europe fiscale ?

Cour de Cassation Chambre sociale 28 janvier 1993 n°9110718, Jus Luminum n°J147412

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9110718
Numéro Jus Luminum J147412
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.10.2007

Audience publique du 28 janvier 1993 Rejet

N° de pourvoi : 91-10718

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège social est 66, rue de Sotteville à Rouen (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit de : 18/ M. Jean-Pierre Lermitte, demeurant ... Queue-en-Brie (Val-de-Marne), 28/ la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est 17, 19, rue de Flandre à Paris (19ème), 38/ la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est 173, rue de Bercy à Paris, 48/ Mme Lermitte née Lelorieux, demeurant ... Satie à La Queue-en-Brie (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. SZQ. , Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MATMUT, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

!

Attendu que, le 30 juillet 1976, Mme Lermitte, qui avait pris place dans le véhicule conduit par son époux, a été blessée dans un accident de la circulation ;

que la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) auxquelles était affilié M. Lermitte ont réclamé à M. Lermitte et à son assureur, la MATMUT, le remboursement des prestations servies à la victime ;

que M. Lermitte a été déclaré entièrement responsable de l'accident par jugement définitif de ce chef du 14 novembre 1988 ;

que la MATMUT a interjeté appel des dispositions du jugement ayant fait droit aux demandes des organismes sociaux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'assureur du tiers responsable fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 31 octobre 1990) d'avoir condamné son assuré, sous sa garantie, à verser aux organismes sociaux le montant du préjudice économique subi par la victime du fait de l'accident dont il a été déclaré responsable, alors que, selon le moyen, la Caisse qui a versé des prestations à la victime d'un accident causé par son conjoint peut en obtenir le remboursement par l'assureur de ce dernier, mais n'a pas d'action contre le conjoint lui-même ;

qu'en condamnant dès lors M. Lermitte à rembourser aux Caisses les prestations servies à son épouse, la cour d'appel a violé les articles L. 283 et L. 397 anciens du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'absence de recours des organismes sociaux à l'encontre du conjoint de la victime, en raison de l'immunité dont il bénéficie, ne fait pas obstacle à celui qui est exercé à l'encontre de son assureur ;

que l'assureur garantissant la responsabilité de l'assuré est donc sans qualité à soutenir que celui-ci ne pouvait être condamné à rembourser aux organismes sociaux le montant de leurs débours ;

que le moyen n'est pas recevable ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le tiers responsable, garanti par son assureur, à rembourser à la CPAM les prestations versées à Mme Lermitte au titre de l'interruption temporaire totale et à la CRAM les prestations versées au titre de l'incapacité permanente partielle, alors que, selon les moyens, d'une part, les caisses qui agissent, dans les termes du droit commun, contre le tiers responsable ou son assureur ne peuvent se réclamer de la présomption d'imputabilité, et doivent donc faire la preuve, dans les termes du droit commun, que les prestations servies à la victime sont en relation causale avec l'accident ;

qu'à cet égard, il est inopérant que la victime elle-même ait allégué l'existence de ce lien causal entre les prestations reçues et l'accident ;

qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 397 du Code de la sécurité sociale ;

alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la MATMUT soutenant que les dispositions du Code de la sécurité sociale fixaient le seuil d'attribution des pensions de première catégorie à une invalidité réduisant des 2/3, au moins, la capacité de travail de la victime, de sorte qu'une telle pension, versée par la CRAM à Mme Lermitte, se trouvait nécessairement sans lien causal avec l'accident qui n'avait occasionné qu'une incapacité permanente partielle limitée à 22 %, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, en outre, qu'en autorisant la CRAM à répéter, comme étant la conséquence d'un accident ayant occasionné chez son assuré une incapacité permanente partielle de 22 %, les arrérages d'une pension d'invalidité de première catégorie, susceptibles d'être versés aux seuls assurés souffrant d'une réduction des 2/3 au moins de leur capacité de travail, la cour d'appel a violé l'article R. 341-2 du Code de la sécurité sociale, et alors enfin qu'il appartient aux juridictions de droit commun de contrôler, fût-ce au regard des règles de la sécurité sociale, l'imputabilité à l'accident des prestations dont le remboursement est demandé au tiers responsable ;

qu'en se refusant à contrôler l'imputabilité de la pension d'invalidité versée, selon elle, "sous le seul contrôle des juridictions connaissant du contentieux" de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale et, partant, méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

Mais attendu que, dès lors que la condamnation prononcée au profit des organismes sociaux ne dépasse pas l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, selon le droit commun, l'assureur de ce dernier est sans intérêt à critiquer la ventilation entre la victime et les tiers payeurs de ladite indemnité, une telle disposition n'étant pas de nature à augmenter ses obligations ;

que les moyens ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions