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Cass. Soc. 28.01.1988 n°8541558 (Jurisprudence JL n°J102647)

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Cour de Cassation Chambre sociale 28 janvier 1988 n°8541558, Jus Luminum n°J102647

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8541558
Numéro Jus Luminum J102647
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 28 janvier 1988 Rejet

N° de pourvoi : 85-41558

Publié au bulUPW. n Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction

Rapporteur :M. Bonnet Avocat général :M. Gauthier Avocats :MM. Guinard, M. Boullez .

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 436-1 et R. 434-2 du Code du travail et du manque de base légale :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 janvier 1985), le comité d'entreprise de la société Sofrapain a, par une délibération du 20 novembre 1979, donné son assentiment au licenciement de Mme Agopian, membre titulaire dudit comité ;

que, soutenant notamment que les modalités de consultation du comité n'avaient pas été régulières, elle a demandé en justice l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme Agopian reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, d'une part, que l'employeur ne doit pas participer au vote lorsque le comité d'établissement se prononce en tant que délégation du personnel sur le projet du licenciement d'un membre du comité ;

qu'en estimant que la procédure de licenciement de Mme Agopian avait été régulière, sans rechercher si l'employeur avait pris part au vote du comité d'établissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

alors, d'autre part, que le salarié protégé faisant l'objet d'un projet de licenciement ne perd pas, de ce fait, sa qualité de membre du comité d'entreprise et doit, dès lors, pouvoir prendre part au vote ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'en l'espèce le comité s'était prononcé à l'unanimité de ses quatre participants en faveur du licenciement, de sorte que le vote de l'employeur et l'absence de participation au scrutin de la salariée intéressée n'avaient pu avoir aucune influence sur le résultat du scrutin ;

Que, dès lors, le premier moyen est inopérant ;

Sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi

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