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Cass. Soc. 27.11.2001 n°0060303 (Jurisprudence JL n°J219790)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 novembre 2001 n°0060303, Jus Luminum n°J219790

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0060303
Numéro Jus Luminum J219790
Président M. RANSAC conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.02.2008

Audience publique du 27 novembre 2001 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 00-60303

Inédit Président : M. RANSAC conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme PZP. Urquiza, domiciliée Association Jean Cotxet, 37, rue du Père Corentin, 75014 Paris, 2 / l'Union syndicale départementale santé et de l'action sociale de Paris (CGT), représentée par M. PS. Schmitz, dont le siège est 3, rue du Château d'eau, 75010 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 2000 par le tribunal d'instance du 6e arrondissement de Paris, au profit : 1 / de M. Jean Cotxet, domicilié 52, rue Madame, 75006 Paris, représenté par M. Dominique Guillaume, 2 / de Mme Nicole Maltere, domiciliée Association Jean Cotxet, dont le siège est 34, rue du Paradis, 75010 Paris, 3 / de Mme Annick Duval, domiciliée Association Jean Cotxet, 15, rue de Bruxelles, 75009 Paris, 4 / de Mme Assia Kerdjidj, domiciliée Association Jean Cotxet, 15, rue de Bruxelles, 75009 Paris, 5 / de MmeZPU. tal Tronquit, domiciliée Association Jean Cotxet, 9, boulevard de Stalingrad, 94320 Thiais, 6 / de Mme Houria, Véronique Dubosq, domiciliée Association Jean Cotxet, 158/162, rue de Metz, 94170 Le Perreux, 7 / de Mme Fabienne Fostin, domiciliée Association Jean Cotxet, domiciliée 22, boulevard Félix Faure, 93200 Saint-Denis, 8 / de M. Mohand Hamidouche, domicilié 38, rue de l'Ourcq, 75019 Paris, 9 / de Mme Isabelle Larpent, domiciliée 38, rue de l'Ourcq, 75019 Paris, 10 / du Syndicat général enfance inadaptée handicapée CFTC, dont le siège est 10, rue Leibnitz, 75018 Paris, représenté par Mlle Kerdjidj, 11 / du Syndicat sanitaire et social parisien CFDT, dont le siège est 7/9, rue Dehanin, 75019 Paris, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bailly, Chauviré, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, selon déclaration écrite du 5 juillet 2000, Mme Urquiza et l'Union départementale santé action sociale CGT se sont pourvue contre la décision rendue par le tribunal d'instance du 6e arrondissement de Paris, le 27 juin 2000, dans une instance l'opposant à l'Association Cotxet et dix autres défendeurs ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ;

qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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