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Cass. Soc. 27.11.2001 n°0041552 (Jurisprudence JL n°J242999)

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  • Droit fiscal

Cour de Cassation Chambre sociale 27 novembre 2001 n°0041552, Jus Luminum n°J242999

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 27 novembre 2001
Numéro 0041552
Numéro Jus Luminum J242999
Président M. RANSAC conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.04.2008

Lecture du 22 mars 2007

Audience publique du 27 novembre 2001 Rejet

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de pourvoi : 00-41552

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Inédit Président : M. RANSAC conseiller

Vu l'ordonnance en date du 29 octobre 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 novembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3-1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Valentin X, demeurant, représenté par Me Pierre X, avocat ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu ladite requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 15 octobre 2004 sous le n° 04PA03610, présentée pour M. X ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. X demande à la cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Cheikh Sambe, demeurant ... 34200 Sète, en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 2000 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Protection service, société à responsabilité limitée, dont le siège est hameau de Blésimare, 76110 Saint-Sauveur d'Emalleville, défenderesse à la cassation ;

1°) d'annuler le jugement n° 0301726 en date du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 mises en recouvrement le 30 novembre 2002 ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bailly, Chauvire, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

2°) à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Il soutient que le centre des impôts de Versailles nord était incompétent pour rehausser ses revenus dans la mesure où il était résident russe et devait relever du centre des impôts des non-résidents ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt : Atendu que M. Sembe a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 4 janvier 2000 dans une instance l'opposant à la société Protection service ;

que les avis d'impositions supplémentaires pour 1999 et 2000 étaient dépourvus de motivation ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de la décision attaquée que les juges du fond ont souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ;

que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ;

qu'ils ne peuvent être accueillis ;

que l'article 18 de la convention fiscale conclue entre la France et la Russie le 26 novembre 1996, tel qu'il résulte de l'avenant entré en vigueur le 9 février 1999, stipule que les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le champ d'application de la convention s'arrêtait aux dividendes ;

Condamne M. Sambe aux dépens ;

qu'il doit être reconnu comme résident russe au moment des faits ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

que le présent litige porte sur des pensions à caractère professionnel qui lui ont été versées en 1999 et 2000 par des organismes privés ;

qu'il produit un document de l'administration russe établissant qu'il était imposable en Russie entre 1999 et 2001, en application de l'article 4 de la convention bilatérale du 26 novembre 1996 ;

qu'il résidait alors de façon habituelle en Russie pour les besoins de son travail ;

que l'administration fiscale a reconnu qu'il ne devait pas être imposé au titre des salaires perçus, en raison de la durée supérieure de son séjour en Russie à 183 jours ;

que l'article 4 du code général des impôts ne lui est pas opposable en raison de la hiérarchie des normes ;

qu'en 2000 son fils n'était pas rattaché au foyer fiscal de ses parents ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 24 juin 2005, présenté pour M. Valentin X ;

il conclut aux mêmes fins et fait valoir que l'indication des voies de recours donnée par le tribunal administratif lors de la notification du jugement était erronée car la lettre de couverture mentionnait à tort la cour administrative d'appel de Paris pour connaître d'un éventuel appel ;

que cette erreur a entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu que les conditions dans lesquelles a été effectuée la notification du jugement attaqué sont sans influence sur sa régularité ;

que M. X ne saurait dès lors se prévaloir à l'encontre de ce jugement de ce que la notification aurait indiqué des mentions erronées relatives à la juridiction d'appel ;

Considérant en second lieu que les premiers juges ont répondu au moyen tiré du défaut de motivation des avis de redressements litigieux en le considérant à juste titre comme inopérant ;

que par suite le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut être qu'écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : « Sont considérées comme ayant en France leur domicile fiscal : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, b) celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire, c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. X est propriétaire d'une résidence à Versailles depuis 1980, qu'il a souscrit ses déclarations de revenus depuis cette date dans cette commune et que son épouse et son fils résidaient en France durant les années litigieuses ;

qu'il était salarié durant la période litigieuse de la société Féal dont le siège social est en France et qu'il percevait des pensions de plusieurs organismes situés en France ;

qu'ainsi, il doit être regardé, au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts précité comme ayant en France son foyer et y ayant conservé le centre de ses intérêts économiques ;

qu'en conséquence l'administration a pu, à bon droit, et pour ce seul motif, l'imposer en France à raison de ses pensions de retraite, conformément à l'article 4 A précité ;

Considérant que M. X, qui exerçait son activité professionnelle en Russie, en Ukraine, en Azerbaïdjan et en Georgie, a produit un document des services fiscaux de la Fédération de Russie en date du 17 mars 2003 attestant de sa qualité de contribuable dans ce pays ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la convention fiscale franco-russe du 26 novembre 1996 : « 1. au sens de la présente convention, l'expression « résident d'un Etat » désigne toute personne assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social (

). 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'une foyer d'habitation permanent ;

i elle dispose d'une foyer d'habitation dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) » ;

Considérant qu'il n'est pas établi que M. X aurait disposé d'un foyer d'habitation permanent en Russie ;

que, comme il a été dit plus haut, c'est avec la France que ses liens économiques sont les plus étroits ;

que par suite, sur le fondement de la convention fiscale précitée, M. X doit être regardé comme résident en France ;

que par voie de conséquence c'est à bon droit que les services fiscaux ont regardé comme devant être pris en compte dans sa base imposable les pensions perçues durant les années litigieuses pour les montants respectifs de 233 548 francs et de 237 671 francs ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article premier de l'annexe IV du code général des impôts : « le lieu d'imposition des personnes physiques qui n'ont pas leur domicile fiscal en France (

) est fixé au centre des impôts des non-résidents 9 rue d'Uzès à Paris » ;

qu'il résulte de ce qui précède que le requérant était domicilié fiscalement en France ;

que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il relevait du centre des impôts des non-résidents et que le centre de Versailles Nord était par voie de conséquence incompétent territorialement pour lui notifier une notification de redressements ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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