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Cass. Soc. 27.10.2004 n°0360309 (Jurisprudence JL n°J223363)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 octobre 2004 n°0360309, Jus Luminum n°J223363

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0360309
Numéro Jus Luminum J223363
Président M. BOUBLI conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.02.2008

Audience publique du 27 octobre 2004 Rejet

N° de pourvoi : 03-60309

Inédit Président : M. BOUBLI conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société des autoroutes Paris Rhin Rhône (SAPRR) fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré la contestation de la désignation d'un délégué syndical notifiée le 2 mai 2003 par le syndicat CFTC irrecevable, comme tardive, alors, selon le moyen, que selon l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ;

qu'au cas présent, le tribunal d'instance ne pouvait déclarer irrecevable la contestation formée par la SAPRR à l'encontre de la désignation d'un délégué syndical, notifiée le 2 mai 2003 à l'employeur, au motif que le greffe n'avait reçu ce courrier que le 21 mai 2003 sans rechercher si la date de l'expédition respectait les délais prévus, lors même que la SAPRR démontrait, le cachet de la poste faisant foi, qu'elle avait expédié sa lettre de contestation le 14 mai 2003 ;

qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que, selon l'article R. 412-4 du Code du travail, le tribunal d'instance est saisi des contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux par voie de simple déclaration au greffe et cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la désignation ;

que le tribunal d'instance, qui a constaté que la contestation n'avait pas été reçue par le secrétariat-greffe dans les délais légaux, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.

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