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Cass. Soc. 27.10.2004 n°0146406 (Jurisprudence JL n°J53979)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 octobre 2004 n°0146406, Jus Luminum n°J53979

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0146406
Numéro Jus Luminum J53979
Président M. BOUBLI conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.02.2007

Audience publique du 27 octobre 2004 Rejet

N° de pourvoi : 01-46406

Inédit Président : M. BOUBLI conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2001) de l'avoir débouté de ses demandes relatives à la méconnaissance de son statut protecteur ;

Mais attendu que l'arrêt qui a constaté que le mandat de M. X... avait pris fin le 31 décembre 1993 après huit jours d'exercice et que son licenciement est intervenu au mois de janvier 1993, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé, la société Axa assurances fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué, en se référant à un précédent arrêt du 20 novembre 1996 qui a constaté que c'était à juste titre que le salarié sollicitait le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités de préavis et de licenciement et contenait en son dispositif, sursis à statuer sur les demandes en paiement et confirmation pour le surplus du jugement du conseil de prud'hommes, n'encourt pas les griefs du moyen du pourvoi incident ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par chacune des parties pour moitié ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.

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