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Cass. Soc. 27.10.1994 n°9345009 (Jurisprudence JL n°J122462)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 octobre 1994 n°9345009, Jus Luminum n°J122462

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9345009
Numéro Jus Luminum J122462
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.10.2007

Audience publique du 27 octobre 1994 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 93-45009

Inédit Président : M. QSW. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José Berni, née Zordan, demeurant ... Béarn, 201, avenue de la Lanterne à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale) au profit de : 1 ) Me Ezavin, agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Gerfer, demeurant ... (Alpes-Maritimes), 2 ) Me Arnaud, pris en sa qualité d'ex-représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Gerfer, demeurant ... Dames Blanches à Antibes (Alpes-Maritimes), 3 ) l'AGS-ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est rue Berlioz à Nice (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M.QSW. , conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Berni, envers MM. Ezavin, Arnaud et l'AGS-ASSEDIC des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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