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Cass. Soc. 27.10.1994 n°9344589 (Jurisprudence JL n°J103772)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre sociale 27 octobre 1994 n°9344589, Jus Luminum n°J103772

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9344589
Numéro Jus Luminum J103772
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 27 octobre 1994 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 93-44589

Inédit Président : M. RRZ. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Gourhand, dont le siège est 6, place Patton à Troyes (Aube), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Troyes, au profit de M. Jacky Marceau dit Clément, demeurant ... Troyes (Aube), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M.RRZ. , conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Gourhand, envers M. Marceau dit Clément, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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