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Cass. Soc. 27.09.2006 n°0542992 (Jurisprudence JL n°J141517)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 septembre 2006 n°0542992, Jus Luminum n°J141517

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0542992
Numéro Jus Luminum J141517
Président M. SARGOS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.10.2007

Audience publique du 27 septembre 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-42992

Inédit Président : M. SARGOS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la connexité, joint les pourvois n° J 05-42.992 à T 05-43.000 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... et huit salariées de la mutuelle union de gestion Résamut, ont saisi la juridiction prud'homale afin de contester la méthode de calcul de l'indemnité de congés payés annuels dont elles avaient bénéficié ;

Attendu que les salariées font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Lyon, 15 avril 2005) d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'en affirmant que dans tous les cas la durée du travail effectif à retenir pour l'application de la règle du maintien du salaire est l'horaire habituel et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'horaire qu'aurait suivi le salarié s'il avait continué à travailler pendant la période de congés, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail qui prévoit que cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler ;

2 / qu'en affirmant que l'employeur avait appliqué " la méthode du réel ", sans définir cette méthode et sans la comparer à la règle du vingt-sixième revendiquée par les salariés intéressés, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions dudit article L. 223-11 du code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que l'employeur calculait pour chaque indemnité à servir, d'une part, la somme que prévoient les deux premiers alinéas de l'article L. 223-11 du code du travail, et, d'autre part, la rémunération qui aurait été perçue pendant la période congé si le salarié avait continué à travailler, et qu'avait été retenue pour chaque congé entre ces deux sommes la plus favorable au salarié, a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

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