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Cass. Soc. 27.09.2006 n°0448688 (Jurisprudence JL n°J163565)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre sociale 27 septembre 2006 n°0448688, Jus Luminum n°J163565

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0448688
Numéro Jus Luminum J163565
Président Mme MAZARS conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.11.2007

Audience publique du 27 septembre 2006 Rejet

N° de pourvoi : 04-48688

Inédit Président : Mme MAZARS conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été employé par l'association AFPI Etudoc, en qualité d'animateur-formateur, à effet du 28 septembre 1987, en vertu de contrats à durée déterminée successivement renouvelés ;

que le 8 août 2003, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la requalification de ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;

que par jugement du 14 octobre 2003, cette juridiction a fait droit à sa demande et a ordonné à l'association d'établir un contrat de travail à temps partiel conforme aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail ;

que M. X... a été licencié pour motif économique le 28 janvier 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 octobre 2004) d'avoir requalifié la relation contractuelle à compter du 27 septembre 1987 et de l'avoir en conséquence condamné à payer à M. X... diverses sommes et indemnités, alors, selon le moyen :

1 / que le secteur d'activité de l'enseignement défini par l'article D. 121-2 du code du travail et dans lesquels des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée est le secteur correspondant à l'activité principale de l'entreprise ;

qu'en l'espèce, l'association de formation continue AFPI Etudoc soutenait en ses conclusions que son activité principale relevait précisément de l'enseignement tel que visé par l'article D. 121-2 du code du travail dès lors qu'elle avait pour activité principale d'assurer la formation professionnelle ;

qu'en s'abtenant néanmoins de rechercher quelle était l'activité principale de l'association AFPI Etudoc aux motifs inopérants que l'AFPI revendiquait l'application de la convention collective de la métallurgie, déclarait relever du ministère du travail, n'avoir aucun lien avec l'Education nationale et soutenait que ses intervenants n'étaient pas des enseignants mais des formateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1-1 3 et D. 121-2 du code du travail ;

2 / qu'une association dont l'activité principale consiste en la formation professionnelle relève du secteur d'activité de l'enseignement au sens de l'article D. 121-2 du code du travail ;

que la circulaire DRT 92-14 du 29 août 1992 n° 8 indique que le secteur d'activité de l'enseignement visé par l'article D. 121-2 du code du travail est un terme générique s'appliquant aussi bien aux cours dispensés dans des établissements soumis aux cycles scolaires ou universitaires qu'aux formations assurées par des organismes sous forme de stages ou de modules dans le cadre de la formation permanente ;

qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article D. 121-2 du code du travail ;

3 / que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit en ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ;

qu'en l'espèce, saisie d'une telle demande, la cour d'appel a relevé que le recours au contrat à durée déterminée avait pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que l'emploi occupé n'était pas par nature temporaire ;

qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, quand il lui appartenait seulement de rechercher si pour l'emploi concerné, il était effectivement d'usage de ne pas recourir à un contrat indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-1 3 du code du travail ;

4 / que l'omission de la mention de la convention collective applicable, du nom et de l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et organismes de prévoyance ne peut entraîner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-1 du code du travail ;

5 / que comporte la définition précise de son motif le contrat de travail à durée déterminée qui mentionne qu'il est conclu en raison de l'appartenance au secteur d'activité de l'enseignement prévu par l'article D. 121-2 du code du travail ;

qu'en l'espèce, l'AFPI soutenait en ses conclusions que les contrats de travail mentionnaient être " conclu à durée déterminée en raison de l'appartenance de l'AFPI Etudoc au secteur d'activité de l'enseignement article D. 121-2 du code du travail" ;

qu'en se contentant d'affirmer que s'agissant des mentions obligatoires du contrat à durée déterminée édictées dans l'intérêt du salarié, les contrats ne sont pas conformes en ce qui concerne l'indication précise du motif du recours, sans rechercher, ainsi qu'elle y était particulièrement invitée, si lesdits contrats ne mentionnaient pas être conclus en raison de l'appartenance de l'AFPI au secteur de l'enseignement en application de l'article D. 121-2 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-1 et D. 121-2 du code du travail ;

6 / que les juges sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties ;

qu'en l'espèce, l'AFPI Etudoc soutenait à titre subsidiaire qu'en cas de requalification en contrat à durée indéterminée du fait des formations diplômantes assurées par M. X... au sein de l'AFPI jusqu'en 1995, celle-ci devait produire ses effets en la personne du seul CFAI qui a repris l'activité ;

qu'en requalifiant la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, sans nullement répondre au moyen soulevé par l'AFPI, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'association AFPI Etudoc, ayant pour activité l'organisation de sessions de formations pour les entreprises, applique la convention collective de la métallurgie et que ses salariés, animateurs ou formateurs, ne sont pas des enseignants; qu'elle a déduit de ses constatations que le secteur d'activité n'était pas celui de l'enseignement ;

Attendu, ensuite, qu'elle a fait ressortir que l'emploi occupé par M. X... n'était pas de ceux pour lesquels il est d'usage constant, dans le secteur d'activité, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée ;

Attendu, enfin, que, pour requalifier la relation contractuelle liant M. X... à l'association, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu que l'intéressé avait assuré, en vertu de 250 contrats et avenants successifs, diverses formations au sein d'entreprises industrielles pour le compte de la seule association AFPI Etudoc jusqu'en 2003 ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche n'est pas fondé en ses autres branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer certaines sommes et indemnités, alors, selon le moyen :

1 / que la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt relative à la requalification de la relation de travail de M. X... en contrat à durée indéterminée entraînera l'annulation de ce chef de dispositif, en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ;

qu'en l'espèce, si la lettre de licenciement rappelle que M. X... est lié à l'AFPI en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée de 51 heures mensuelles suivant jugement exécutoire du 14 octobre 2003 que M. X... a refusé de signer le 7 novembre 2003, elle indique néanmoins clairement que M. X... est licencié pour avoir refusé le 24 décembre 2003 une modification ultérieure de ce contrat proposée le 28 novembre 2003 pour raison économique, consistant en un abaissement du temps de travail à 16 heures mensuelles ;

qu'en affirmant néanmoins qu'il résulte du contenu de la lettre de licenciement que le licenciement est lié à l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes plutôt qu'à un motif économique apparu pour les besoins de la cause, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du code civil ;

3 / que le juge a l'obligation de rechercher si le grief invoqué par l'employeur à l'appui de la lettre de licenciement est ou non fondé ;

qu'en l'espèce, l'AFPI invoquait un licenciement suite au refus de M. X... le 24 décembre 2003 d'accepter la proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique, précisant que le nombre de groupes de CAO diminue chaque année et pour l'année en cours le besoin des entreprises nous oblige à faire un seul groupe soit 16 heures mensuelles" ;

qu'en s'abstenant totalement de rechercher si le motif économique invoqué par l'association AFPI était fondé la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1-2 et L. 321-1 du code du travail ;

4 / que l'absence de proposition de reclassement n'est de nature à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement que s'il existait des postes disponibles permettant le reclassement ;

qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait l'impossibilité de reclassement de M. X... compte tenu de l'absence de poste disponible correspondant à ses compétences ;

qu'en se contentant d'affirmer que l'association AFPI avait manqué à son obligation de reclassement dès lors qu'elle n'a fait aucune proposition écrite d'emploi à M. X..., même de catégorie inférieure, dans le but de maintenir son contrat de travail, sans caractériser qu'il existait un poste disponible dans lequel M. X... aurait pu être reclassé, la cour d'appel n'a pas caractérisé de manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, et a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle il appartient de rechercher la véritable cause du licenciement, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que celui-ci n'était pas fondé sur le motif économique allégué mais sur un motif inhérent à la personne du salarié ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association AFPI Etudoc aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association AFPI Etudoc à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.

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