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Cass. Soc. 27.09.2006 n°0443198 (Jurisprudence JL n°J240687)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 septembre 2006 n°0443198, Jus Luminum n°J240687

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0443198
Numéro Jus Luminum J240687
Président Mme MAZARS conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.04.2008

Audience publique du 27 septembre 2006 Cassation partielle

N° de pourvoi : 04-43198

Inédit Président : Mme MAZARS conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Le X..., salarié de la société Synergie, entreprise d'intérim, a été mis à la disposition de la société Armor peinture plâtrerie selon huit contrats en date des 13 juin 2000, 3 juillet 2000, 31 juillet 2000, 11 septembre 2000, 25 septembre 2000, 9 octobre 2000, 23 octobre 2000 et 6 novembre 2000 au motif d'un accroissement temporaire d'activité nécessitant un renfort d'effectif sur unSYZ. tier ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article L. 124-7 du code du travail, alors en vigueur ;

Attendu qu'après avoir requalifié les contrats de travail temporaire en contrats à durée indéterminée pour condamner la société Armor peinture plâtrerie à payer à M. Le X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt attaqué énonce que le troisième alinéa de l'article L. 124-7 du code du travail dispose qu'il ne peut être recouru, à l'expiration du contrat de mission d'un salarié intérimaire à un salarié sous contrat de travail temporaire pour pourvoir le poste avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration, renouvellement inclus ;

que ce texte n'ayant pas été respecté, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même code par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance de l'article L. 124-7, alinéa 3, relatif au délai de carence, la cour d'appel violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du moyen unique :

Vu l'article L. 124-2-2, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel, après avoir constaté le report du terme de plusieurs contrats de mission du salarié, retient qu'il résulte de l'article L. 124-2-4 du code du travail alors en vigueur que le terme de la mission prévue au contrat ou fixé par avenant peut être reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail et pour les missions inférieures à dix jours, à raison de deux jours ;

que selon l'article L. 124-7 du code du travail, lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 à L.124-2-4 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur, les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de la société Armor peinture plâtrerie, si chaque contrat de mise à disposition du salarié n'avait pas été régulièrement renouvelé par un avenant, sans que son terme ne soit reporté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné la société Armor peinture plâtrerie à payer à M. Le X... les sommes de 1 000 euros à titre d'indemnité de préavis et de 2 300 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 26 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. Le X... et la société Synergie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Le X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.

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