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Cass. Soc. 27.09.2005 n°0345532 (Jurisprudence JL n°J234639)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 septembre 2005 n°0345532, Jus Luminum n°J234639

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0345532
Numéro Jus Luminum J234639
Président Mme MAZARS conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.03.2008

Audience publique du 27 septembre 2005 Cassation partielle

N° de pourvoi : 03-45532

Inédit Président : Mme MAZARS conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu M. X..., engagé une première fois en juillet 1996 par la société PLN, a vu rompre son contrat de travail après un accident du travail ;

qu'ayant été à nouveau engagé le 15 mars 1999 en qualité de façadier par la même entreprise, il a pris acte, par courrier du 15 mars 2001, de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur, aux motifs que celui-ci ne remplissait pas ses obligations contractuelles en ne lui délivrant pas de feuille de salaire et en ne le payant pas pour le travail effectué ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 7 juin 2001, afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire et d'heures supplémentaires, l'imputation de la rupture à l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui payer des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement, qui a omis de statuer sur le chef de demande portant sur l'indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire, est susceptible d'être complété par la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que par application du texte susvisé, le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur la premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu qu'en allouant à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse inférieure à six mois de salaire, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié avait deux ans d'ancienneté à la date de la rupture, et qu'il était admis par le mandataire-liquidateur de l'employeur que l'entreprise occupait habituellement plus de dix salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à moins de six mois de salaire le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.

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