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Cass. Soc. 27.09.1990 n°8814854 (Jurisprudence JL n°J89134)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 septembre 1990 n°8814854, Jus Luminum n°J89134

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8814854
Numéro Jus Luminum J89134
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

Audience publique du 27 septembre 1990 Rejet

N° de pourvoi : 88-14854

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bal Arora, demeurant ... Jaurès, en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de : 1°/ la Caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (20e), 56, rue du Surmelin, 2°/ la Sécurité familiale des petites et moyennes entreprises, dont le siège social est à Paris (10e), 58, rue du faubourg Poissonnière, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Arora, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Bal Arora fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 24 septembre 1987) de l'avoir débouté de son opposition à la contrainte qui lui avait été décernée par la Sécurité familiale des petites et moyennes entreprises, organisme conventionné de la MICREP, en vue d'obtenir paiement de cotisations de sécurité sociale de la période du 1er octobre 1985 au 3 mars 1986 et des majorations de retard afférentes, alors qu'en ne s'expliquant pas sur le point de savoir si, comme il l'invoquait dans ses conclusions, il n'était pas exonéré du versement des cotisations d'assurance maladie en application du décret n° 85-852 du 9 août 1985, dès lors qu'il était exonéré de l'impôt sur le revenu depuis 1981, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et violé l'article 455 du nouveau Code de provédure civile ;

Mais attendu que n'étant pas contesté que M. Bal Arora était en activité pendant la période litigieuse, il ne pouvait bénéficier d'une exonération des cotisations prévue en faveur des titulaires d'allocation ou de pension de vieillesse ;

d'où il suit que le moyen, qui se fonde sur un texte inapplicable en la cause, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Arora, envers la Caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France et la Sécurité familiale des petites et moyennes entreprises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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