» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 27.09.1990 n°8810604 (Jurisprudence JL n°J173215)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • L'intérêt général et l'accès à l'information en propriété intellectuelle

Cour de Cassation Chambre sociale 27 septembre 1990 n°8810604, Jus Luminum n°J173215

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8810604
Numéro Jus Luminum J173215
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.12.2007

Audience publique du 27 septembre 1990 Rejet

N° de pourvoi : 88-10604

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat de copropriété de l'immeuble "Le Val Bel" sis à Risoul (Hautes-Alpes), représenté par son syndic, la société anonyme Réseau Elzeard immobilier, dont le siège est sis 25, rue de la Liberté à EmOYO. (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Hautes-Alpes, dont le siège est sis 10, boulevard Georges Pompidou à Gap (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation ;

En présence de : La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est sis 107, rue Servient à Lyon (3e) (Rhône), Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Boullez, avocat du Syndicat de copropriété de l'immeuble "Le Val Bel", de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF des Hautes-Alpes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réévalué l'assiette des cotisations dues sur la rémunération du concierge de l'ensemble immobilier "Le Val Bel" en y réintégrant la différence relevée entre la base réelle du précompte appliqué au salarié et la base forfaitaire sur laquelle avaient été acquittées les cotisations ;

que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 17 novembre 1987) d'avoir rejeté son recours contre le redressement correspondant, alors, d'une part, que la cour d'appel constate qu'en ce qui concerne les employés d'immeubles embauchés à temps partiel, les cotisations sont normalement calculées mensuellement sur la base d'un sixième du SMIC et sur 173 1/3 heures de travail et que les précomptes sont en ce cas calculés sur la base du forfait ;

qu'en décidant que le syndic devait cotiser sur le salaire réel, elle n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et a violé l'article 3 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1965 ;

alors, d'autre part, que la cour d'appel constate que l'employeur a précompté les cotisations sur le salaire réel au détriment des salariés, ce qui entraînait le versement par les caisses d'indemnités sur le salaire réel, sans justifier l'existence d'un tel versement ;

que la cour d'appel, qui relève le préjudice subi par les salariés, n'a pas caractérisé celui qu'auraient effectivement subi les caisses, et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que les juges du fond ont exactement énoncé qu'ayant effectué le précompte des cotisations de sécurité sociale sur le salaire réel, le syndicat des copropriétaires était également tenu de cotiser à l'URSSAF sur la même base, sans pouvoir adopter une assiette forfaitaire d'un montant inférieur ;

que, par ce seul motif, ils ont légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions