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Cass. Soc. 27.09.1989 n°8642868 (Jurisprudence JL n°J142992)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre sociale 27 septembre 1989 n°8642868, Jus Luminum n°J142992

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8642868
Numéro Jus Luminum J142992
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.10.2007

Audience publique du 27 septembre 1989 Cassation

N° de pourvoi : 86-42868

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre ANDRE, demeurant ... Bourg, Conlie, en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale) au profit de la société anonyme LEPELRZV. ER DROUARD, dont le siège est à Le Mans (Sarthe) zone industrielle, boulevard Pierre Lefaucheux, prise en la personne de son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège ;

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ;

M. Combes, conseiller rapporteur ;

M. Laurent-Atthalin, Mme Tatu, conseillers référendaires ;

M. Picca, avocat général ;

Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Foussard, avocat de M. André, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société LepelRZV. er Drouard, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail liant la société LepelRZV. er-Drouard à M André était due à la démission, le 18 juin 1984 de ce dernier, la cour d'appel, après avoir estimé que les prescriptions médicales dont il avait fait l'objet ne suffisaient pas à démontrer que son consentement ait été vicié et que le délai qui s'était écoulé avant qu'il ne la remette en cause était trop long pour laisser penser à une éventuelle "démission surprise", a énoncé que les termes de la lettre du 18 juin 1984 étaient clairs et ne manifestaient aucune équivoque sur l'intention de son auteur de démissionner, qu'en statuant ainsi sans s'expliquer, comme elle y avait été invitée, sur les conditions dans lesquelles le salarié avait été conduit à donner sa démision (dans les bureaux de l'employeur et en présence de celui-ci) la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, (n'a pas satisfait aux exigences de texte susvisé) ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

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