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Cass. Soc. 27.06.2007 n°0644348 (Jurisprudence JL n°J223211)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 juin 2007 n°0644348, Jus Luminum n°J223211

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0644348
Numéro Jus Luminum J223211
Président Mme COLLOMP
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.02.2008

Audience publique du 27 juin 2007 Cassation partielle sans renvoi

N° de pourvoi : 06-44348

Inédit Président : Mme COLLOMP

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi de cassation (Soc. 22 janvier 2003, pourvoi n° 01-40.141) que Mme X... a été embauchée par la société Monte Paschi Banque (la société) le 22 mai 1990 en qualité d'exploitante immobilier affectée à l'agence de Nice ;

que le contrat de travail contenait une clause de mobilité rédigée en ces termes : "Il est entendu qu'à l'issue d'une période à moyen terme dans les présentes fonctions, d'autres affectations pourraient vous être données, impliquant une mobilité géographique à l'intérieur de la société Monte Paschi Banque" ;

qu'elle s'est trouvée successivement en congé maternité du 23 octobre 1994 au 6 mars 1995, en congé allaitement du 7 mars 1995 au 6 septembre 1995, en congé parental sans solde de 6 mois ;

qu'au retour de la salariée un avenant du 2 mai 1996 a prévu un temps partiel de 80 % ;

que par courrier du 17 juillet 1996 l'employeur l'a informée de la nécessité dans laquelle il se trouvait de la muter à Paris au motif qu'il existait deux salariées en congé maternité et un salarié démissionnaire ;

que la salariée a refusé le 13 août 1996 souhaitant poursuivre son activité dans la région ;

qu'après mise à pied conservatoire elle a été licenciée le 14 octobre 1996 pour faute grave au motif suivant : "votre refus est constitutif d'un manquement grave à vos obligations professionnelles justifiant la rupture immédiate de votre contrat de travail sans aucune indemnité" ;

qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à des sommes à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 1996, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen :

1 / qu'en subordonnant à l'existence d'un "événement inéluctable exerçant une contrainte" la constatation des "sérieuses difficultés de service" édictée par l'article 57 de la convention collective nationale du personnel des banques dans sa rédaction applicable au litige, la cour d'appel a violé ce texte par fausse interprétation ;

2 / qu'en toute hypothèse en se déterminant, hors toute analyse concrète des causes de la mutation intervenue, par un motif général et abstrait, déduit de ce que les "sérieuses nécessités de service" visées par l'article 57 de la convention collective nationale du personnel des banques, et analysées par ses soins comme "une obligation, un événement inéluctable exerçant une contrainte", excluaient les raisons "de bon fonctionnement de l'entreprise" que représentaient le "nécessaire renforcement du développement commercial parisien" et "la nécessité de procéder au remplacement de divers collaborateurs au sein de l'agence de Paris Poincaré", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 57 de la convention collective nationale du personnel des banques ;

3 / qu'en écartant comme correspondant "éventuellement...à un souci de bon fonctionnement de l'entreprise" les raisons invoquées par l'employeur à l'origine de la mutation de Mme X... sans examen de fond et sans répondre à ses écritures, appuyées d'éléments objectifs, faisant valoir, d'une part, que le développement commercial irrésistible de ses deux agences parisiennes accéléré par les difficultés de ses concurrents engendrait un besoin urgent en personnel, sauf à se "décrédibiliser auprès de la profession" tandis que, d'autre part, l'agence Raymond Poincaré, dont l'effectif avait été augmenté de 40 % en un an, subissait une véritable hémorragie des personnels compétents (démission, congés de maternité), indépendante de sa volonté, et imposant d'urgence la venue d'une personne qualifiée pour répondre aux besoins de la clientèle, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la société n'ayant pas contesté avoir proposé à la salariée une mutation sur un poste à temps plein, la cour d'appel qui a constaté que les parties avaient antérieurement régularisé un avenant portant un temps partiel de 80 %, en sorte que la mutation emportait, nonobstant la clause de mobilité, modification du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser, a sans violer les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le pourvoi principal de la salariée :

Vu les articles 48 et 58 de la convention collective nationale du personnel des banques alors applicables ;

Attendu que pour limiter la demande de Mme X... au titre de l'indemnité de licenciement au montant de l'indemnité légale la cour d'appel a énoncé que selon les articles 58 et 48 de la convention collective, l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ;

que le licenciement étant consécutif au refus de la salariée d'accepter une mutation décidée pour un autre motif que ceux visés par la convention collective, seule l'indemnité légale de licenciement est due ;

Attendu, cependant, que dès lors que la convention collective prévoit le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou suppression d'emploi, il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait jugé le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la société Monte Paschi Banque à payer à Mme X... la somme de 1 254,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 1er juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme sur ce point le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 12 mars 1998 condamnant la société Monte Paschi Banque à payer à Mme X... la somme de 75 000 francs soit 11 433,58 euros ;

Condamne la société Monte Paschi Banque aux dépens d'appel et de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.

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