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Cass. Soc. 27.06.2007 n°0642511 (Jurisprudence JL n°J114296)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 juin 2007 n°0642511, Jus Luminum n°J114296

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0642511
Numéro Jus Luminum J114296
Président Mme MAZARS conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Audience publique du 27 juin 2007 Cassation

N° de pourvoi : 06-42511

Inédit Président : Mme MAZARS conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-1 et l'ancien article L. 322-4-8-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 mai 2000 par l'Association des amis de Marcel Y... en qualité de guide documentaliste, en vertu d'un contrat emploi consolidé d'une durée d'un an qui a été renouvelé une première fois en 2001 ;

que le second avenant de renouvellement conclu pour la période du 9 mai 2002 au 8 mai 2003 a été signé le 31 mai 2002 ;

que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et au paiement d'une indemnité de requalification ainsi que de diverses sommes au titre de la rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt, après avoir énoncé que le contrat-emploi consolidé qui a pour objet notamment la réinsertion des chômeurs de longue durée est dérogatoire au droit commun et que les dispositions particulières applicables aux contrats à durée déterminée ne sont pas transposables à ce type de contrat résultant de l'ancien article L. 322-4-8-1 du code du travail, retient que les dispositions de cet article ne prévoyant aucune modalité particulière de signature, la seule exigence relative à la durée de l'emploi consolidé a été respecté et que le contrat de travail étant arrivé normalement à son terme, il n'y a pas lieu à requalification ;

Attendu, cependant, que les prescriptions de l'article L. 122-3-1 du code du travail sont applicables aux contrats à durée déterminée conclus en application de l'ancien article L. 322-4-8-1 du code du travail ;

que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'emXYX. et que sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté qu'à partir du 9 mai 2002, la relation contractuelle s'était poursuivie entre les parties après l'échéance du terme du contrat-emploi consolidé à durée déterminée renouvelé sans qu'un nouveau contrat de travail écrit n'ait été établi avant le 31 mai 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'Association des amis de Marcel Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.

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